Mariage mixte : que dit vraiment le Coran ?

« Ne méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le cœur verrouillé ! » S4.V82.

Vous affirmez dans votre ouvrage « Que dit vraiment le Coran » que le Coran autorise le mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?

Il ne s’agit pas d’une affirmation personnelle mais d’un constat dressé à partir des trois uniques versets traitant de ce sujet spécifiquement. Pour être plus précis il faut formuler ainsi : le Coran n’interdit pas ce type de mariage. La différence est importante car, comme nous pourrons le constater, l’analyse fine des versets concernés laisse apparaître de sérieuses limitations à ce que l’on ne pourra qualifier d’autorisation tolérante.

Les conséquences d’une lecture morale à laquelle nous invite le Coran quant à ce sujet place le débat à un autre niveau que celui du binôme halâl/harâm. Nous constaterons, encore une fois, que dans le Coran la morale et l’intelligence l’emporte sur la sécheresse de l’esprit et du cœur ; ce qui ne signifie nullement que les conduites à tenir en ce type de mariage soient ainsi plus « libérales », bien au contraire.

Ceci étant, il convient de préciser que notre seul objectif est de permettre à tous d’accéder directement au sens du Coran. Il n’est donc pas question pour nous de donner des fatwas ou d’imposer des points de vue personnels, mon objectif est de permettre une réflexion dépassionnée et objective.

Lorsqu’un musulman s’interroge, ou plus exactement lorsque sa conscience l’interpelle, son premier réflexe, tout comme la première démarche lui incombant, est de consulter son Livre afin d’y rechercher une réponse.

Le mariage est abondamment traité dans le Coran et nous en avons par ailleurs rappelé les principes directeurs tant moraux que juridiques. Concernant ce type de mariage, nous l’avons qualifié de mixte plutôt que d’exogame, mais les guillemets s’imposeraient aux deux termes, nous disposons des versets suivants dont nous avions donné en « Que dit vraiment le Coran » le résumé de traduction comme suit :

* S2.V221 : « Ne prenez pas pour épouse une polythéiste à moins qu’elle ne devienne croyante…Ne prenez pas pour époux un polythéiste à moins qu’il ne devienne croyant. Cela, même s’ils vous enchantent… »
* S5.V5 : « …Aujourd’hui il vous est autorisé de contracter mariage avec les Dames des Gens du Livre…Sans libertinage… »
* S60.V10 : « …Les croyantes ne sont pas permises aux incroyants et les incroyants ne sont pas permis aux croyantes. »

A lire, on décèle : Premièrement, l’interdiction pour une musulmane d’épouser un polythéiste en S2.V221, interdit valable aussi pour le musulman. Puis en S60.V10, l’interdiction pour une femme ou un homme musulman de choisir un conjoint incroyant. Enfin en S5.V5, la permission d’épouser une gente Dame parmi les Gens du Livre sans qu’il soit expressément spécifié que cela soit interdit aux musulmanes.

Au total, rien qui ne réponde directement à la question de base puisque le Coran ne mentionne pas explicitement l’interdiction pour une musulmane d’épouser un homme appartenant aux gens du Livre, juif ou chrétien pour faire simple.

A ce stade je dois consulter la Sunna et, si j’ai la possibilité de mener cette recherche, je constate qu’il n’existe aucun hadîth authentifié faisant mention d’une telle interdiction, nous y reviendrons. Donc, en première lecture Coran et Sunna convergent, cohérence somme toute attendue.

Il parait pourtant évident, islamiquement, qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman !

Vous avez raison d’insister, le fait est connu de tout le monde. Cependant, l’évidence ne suffit pas à faire Loi. « Islamiquement » est un néologisme dont on ne sait précisément quelle notion il englobe. Sont-ce les prescriptions coraniques, celles de la Sunna, celles du Droit musulman, l’avis de la majorité musulmane, les us et coutumes des musulmans, ce que je crois être vrai ? Dans quel ordre de priorité et selon quelle hiérarchisation ? De fait, il s’agit d’un fourre-tout qui de par son imprécision permet un certain nombre de tours de passe-passe.

Parole de Dieu ou parole d’homme ? « Islamiquement » englobe les deux sans vouloir spécifier, créant en cela une confusion rendant l’usage de ce terme aussi risqué que fréquent. Donc, pour utiliser la seule terminologie exacte nous dirons que, si ni le Coran ni la Sunna n’interdisent ce type de mariage, le Droit musulman, le Fiqh, quant à lui se prononce sans ambiguïté et le formule clairement : « Il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman fût-il juif ou chrétien. »

Tout un chacun est porteur de cette sentence. En tant que musulman, je suis entièrement tributaire d’une culture de croyant construite depuis ma naissance ou ma conversion. Elle est la synthèse des enseignements que j’ai assimilés de façon consciente, apprentissage intellectuel, ou inconsciente, construction informelle et sociale de mon identité religieuse. Concrètement, cela signifie que lorsque j’aborde le Coran je ne pratique pas une lecture neutre.

Lors du premier temps de lecture du Coran je projette sur le texte coranique ma propre pensée avant que de rechercher la pensée coranique[i]. Donc, tout comme vous, à la lecture de ces versets je conclurai que le Coran interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman puisque tel est l’énoncé du Fiqh et que la totalité des musulmans le professe. Et cela alors même que le Texte ne se prononce pas sur ce point !

C’est un fait, mais reste donc à comprendre comment l’on a pu aboutir à légiférer contre le sens apparent du Coran et face au silence du Hadîth.

Exactement, la concision du format de présentation de « Que dit vraiment le Coran  » ne permet pas de longs développements. Nous y présentons les données coraniques brutes, c’est-à-dire dépouillées de tous les préjugés que nous venons d’évoquer[ii], laissant ainsi au lecteur la possibilité de former son propre jugement. Au gré de ces entretiens nous aurons l’occasion, plaise à Dieu, d’aborder plus en profondeur certaines questions de cet ouvrage. Concernant notre sujet il convient donc, méthodologiquement, de préciser l’analyse de l’énoncé coranique puis d’étudier les hadîths ayant été allégués, et les raisonnements suivis par les jurisconsultes.

Puisque nous avons constaté que le Coran ne traite pas le sujet, que pouvons nous attendre d’une étude coranique plus développée ?

Il est nécessaire de pousser plus avant l’exégèse des dits versets afin de rechercher si des éléments plus subtils pourraient contredire le discours apparent mais aussi, afin de mieux démonter et comprendre l’absence de fondements coraniques de la position juridique traditionnelle. Il est évident que cette démarche précède l’élaboration de chacune des thématiques abordées en « Que dit vraiment le Coran », faute de quoi notre travail n’aurait été que partiel et partial. Parallèlement, seront mises à jour des indications permettant de nuancer thèse et antithèse à l’aune d’une approche éthique de la problématique.

Trois versets, nous l’avons dit, qu’il convient à présent d’étudier en version intégrale et selon l’ordre chronologique.

Une remarque préliminaire s’impose : en ces trois versets il n’est pas employé les mêmes déterminants. On note effectivement, S60.V10 : kuffâr (incroyants, ou mieux dénégateurs), S2.V221  : muchrikûn (polythéistes, ou mieux associateurs), S5.V5 : Ahlu-l-kitâb (Gens du Livre, ou mieux Communauté du Livre) qui, à priori, ne sont pas synonymes. Ils seront soulignés dans la traduction.

S2.V221 : « Ne prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent. »

Aucune ambiguïté, il est présentement interdit aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser un polythéiste. Nous savons tous que du temps de la Révélation, cela désignait les religions arabes dont les Quraychites demeuraient de fidèles défenseurs face à l’appel monothéiste. Il en est de même actuellement, sauf que le polythéisme religieux, mais non le polythéisme matérialiste, a disparu de la Péninsule Arabique.

Ce verset ne possède pas de circonstances de révélation authentifiées, sabâbu-n-nuzûl, si ce n’est de constater que, tout comme le verset relatif à la polygamie (S4.V3), il s’inscrit dans une réflexion ayant trait à la prise en charge des orphelins (voir V.220).

Il ne s’agit pas d’un cas particulier, ce verset a une portée générale et permanente. Il fixe précisément une limite à ne pas franchir alors qu’à l’époque les plus beaux partis étaient encore du coté des polythéistes et non de celui de la jeune communauté musulmane de Médine, pauvre et menacée. La situation n’a guère évolué et la présence actuelle de communautés de musulmans en terre d’occident présente bien des caractéristiques communes. Il s’agit en fait d’une révolution culturelle, une esclave croyante étant préférable à une belle de famille noble et païenne, la foi doit l’emporter sur le rang social. L’interpellation garde toute sa pertinence.

« Qu’en bien même vous émerveillerait-il ». Cette remarque, syntaxiquement non obligatoire, indique clairement que l’objectif incontournable du mariage est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle. Nous avons bien dit communion dans la foi et non préservation de la foi, le texte dit exactement cela et rien d’autre, nous reviendrons sur ce point essentiel.

Notons la remarquable symétrie de formulation soulignant l’égalité aux yeux de Dieu de l’homme et de la femme y compris, si ce n’est évidemment, dans le mariage. En guise de démonstration il est alors dit aux hommes comme aux femmes qu’un tel mariage risque de ruiner la foi du musulman ce qui semble justifier cette incise lapidaire : « Ils vous appellent au Feu ». Parallèlement, on comprend que le mariage entre musulmans est un choix favorable, non une garantie, pour la vie du croyant : « Dieu ainsi vous invite au Paradis et au Pardon. »

Le verset se conclut par un appel à la réflexion afin que le croyant et la croyante ne se laissent pas tenter par les jouissances et les illusions éphémères de ce monde et privilégient le choix et la voie de l’adoration pleine et entière du Seigneur des mondes.

Au final, le texte ne comporte aucune incertitude, et ce verset ne parait pas pouvoir contribuer à élaborer la thèse officielle du Droit musulman. Par contre, il recèle de nombreux éléments fournissant matière à une analyse morale, ou éthique, sur le mariage interreligieux qu’il conviendra de méditer en notre conclusion.

S60.V10. : « Ô croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr). Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé. Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est Savant et Sage. »

Nous connaissons les circonstances de sa révélation, ce qui permet d’en préciser le sens et la datation. Il fait suite chronologiquement au précédant. Il a été rapporté par Al Bukhârî qu’il fut révélé dans les suites immédiates de la signature du pacte de Hudaybyya en l’an 8 de l’Hégire.

En autres dispositions, il avait été stipulé et accepté par les deux parties signataires, le Prophète SBSL et des notables Quraychites, que tout musulman qui s’enfuirait de la Mecque devrait être remis par les musulmans aux dits Quraych. Il advint que des musulmanes mariées à des polythéistes mecquois fuirent alors la Mecque. C’est dans ces circonstances que ce verset fut révélé. L’on peut de par cet éclairage en déterminer les indications :

* Une musulmane ayant émigré vers la Communauté musulmane n’aura pas être restituée aux Quraych, le pacte de Hudaybyya ne s’appliquant qu’aux hommes du fait même des termes de ce traité. Interprétation littéraliste dont les Quraychites convinrent.
* Il rappelle et confirme l’interdit pour des musulmans, hommes ou femmes, de se marier avec des polythéistes. Le contexte de révélation indique clairement qu’il s’agit bien de l’interdiction à l’égard des polythéistes alors même que le terme employé pour les désigner est kuffâr au lieu de muchrikûn comme au tel était le cas en S2.V221.

Cf. l’analyse étymologique en infra.

Il introduit une notion supplémentaire ; jusqu’à présent les mariages de ce type ayant été contractés avant l’interdiction édictée en S2.V221 étaient maintenus. A présent, ils doivent être annulés. Al Bukhârî rapporte que Umar divorça ainsi sur le champ de deux épouses. La raison principale de ce changement réside dans le fait qu’un des objectifs du pacte de Hudaybyya était de séparer de manière quasi étatique la Communauté de Médine des factions polythéistes. Les musulmans en ressortiront nettement renforcés.

Notons que jusqu’à une date relativement avancée, 18 années de prédication prophétique, de nombreux musulmans et musulmanes avaient donc pour conjoints des polythéistes sans que cela n’eut posé de réels problèmes. Ce n’est qu’à partir de la révélation de ce verset que la séparation intervient. Cette mesure symbolise et concrétise la constitution d’une communauté musulmane nettement différenciée de l’environnement polythéiste arabe.

Pour inciter à ces « démissions », il est conseillé d’épouser et de doter les musulmanes ayant fui leur époux polythéiste afin de les intégrer plus aisément à la communauté de Médine. En fonction des règles sociales et économiques de l’époque, une femme seule était en danger de mort.

De même, on cherchera à inciter les polythéistes à divorcer de leurs épouses musulmanes en leur proposant de leur rembourser la dot.

Comme au verset précédant, on note la parfaite symétrie de formulation soulignant l’égalité des hommes et des femmes quant à leurs responsabilités de croyants. Les uns comme les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.

Au final, une mesure essentielle de séparation des couples existants en conformité totale avec le principe général de S2.V221 : interdiction aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser des polythéistes.

Enfin, il convient de souligner une terminologie particulière à ce verset. En effet, l’emploi des termes kuffâr et kawâfir désignent étymologiquement dans le Coran les dénégateurs, ou les incroyants comme d’aucuns le traduisent et le pensent couramment. Mais, comme nous l’avons indiqué, selon le contexte de révélation dont heureusement nous disposons, ces deux termes n’incluent ici que les polythéistes. Le choix coranique est précis :

kuffâr est un masculin pluriel qui dans le Coran a valeur intensive. Il marque ici une autre justification de l’interprétation littéraliste du traité de Hudaybyya afin de ne plus laisser les polythéistes Quraychites dominer des musulmanes. L’emploi de ce terme marque donc le rejet et la séparation entre la communauté monothéiste et la communauté polythéiste. Ceux-ci sont stigmatisés non plus par leur seule idolâtrie mais par l’essence même de leur déviation, le rejet de l’unicité de Dieu.

Kawâfir est un des pluriels du féminin kâfira et il n’est employé qu’en cet unique verset. Or, de façon remarquable, le Coran n’emploie jamais le féminin de kâfir alors même que l’on trouve le féminin de croyant, mu’mina, d’hypocrite munafiqa, etc… Ceci provient du fait que l’emploi néologique de kâfir dans le Coran se fait essentiellement au pluriel kâfirûn. Dans le langage coranique il a valeur de collectif incluant de fait les hommes et les femmes sous un seul et même vocable à l’instar de son opposé « croyants » qui inclut hommes et femmes de foi.

Il désigne la fraction qui de tout temps a dénié le Pacte initial que l’humanité a contracté de par la volonté et la grâce de son Seigneur, ce qu’il convient au plus juste de dénommer « dénégateurs ». Ce pluriel féminin de forte consonance, kawâfir, est donc le symétrique de kuffâr ce que confirme l’égalité de traitement des musulmans et des musulmanes en ce verset quant à la catégorie leur étant désormais interdit d’épouser, les polythéistes hommes ou femmes. Il est ainsi employé pour désigner les épouses polythéistes des musulmans en ce qui caractérise le polythéisme, le dénie de l’unicité de Dieu.

Donc, comme pour kuffâr, kawâfir indique la séparation dogmatique et théologique tout autant que sociale. Lors de la conclusion nous développerons cet aspect important des enseignements de ce verset.

Quoiqu’il en soit, on aura observé qu’en ce verset, comme pour le précédant, ce qui est ici interdit aux musulmans l’est aux musulmanes. Ce verset ne peut de fait servir d’argument rationnel à ceux qui soutiennent la thèse officielle du Droit musulman lequel introduit un « droit » différent pour les musulmanes.

Nous notons la parfaite symétrie de droit et devoir des musulmans et des musulmanes. Mais il semble que l’un des versets que vous aviez mentionné en en-tête introduit clairement une différence de statut entre les hommes et les femmes concernant ce type de mariage.

Vous faites allusion au verset 5 de sourate 5, du moins tel qu’il est couramment compris. Cependant une analyse plus rigoureuse aboutît à des conclusions différentes. En voici le texte intégral.

S5.V5 : « A ce jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants. »

Ce verset est de révélation sûrement très tardive. Il débute par la même expression que la deuxième moitié du verset 3 de la même sourate « A ce jour ». Ce dernier a été révélé durant le pèlerinage d’adieu du Prophète SBSL, trois mois avant le décès du Bien-aimé et il est évident qu’il a valeur de conclusion de la Révélation.

Il n’y a pas de circonstances de révélation connues mais il s’insère logiquement dans un contexte particulier, le paragraphe introduisant la Sourate 5 traitant d’un certain nombre d’interdits et, corollairement, d’autorisations.

« Ce qui est excellent » est une expression, at-tayybât, de portée générale. Il ne convient pas comme on le lit fréquemment d’en réduire le sens aux seules nourritures. Il qualifie, logiquement, plus particulièrement ce qui par la suite va être mentionné dans le verset, à savoir : la nourriture de tous les croyants quelles que soient leurs obédiences monothéistes, et le mariage avec des femmes vertueuses quelles que soient leurs obédiences monothéistes.

Il aurait suffit d’édicter que la nourriture des Gens du Livre était licite aux musulmans. Cependant, préciser que celle des musulmans est elle aussi licite aux Gens du Livre semble avoir pour but d’indiquer à celui qui voudrait partager sa nourriture (dans le cadre du mariage puisque ces deux volets sont liés en ce verset) que cela lui est licite. Ceci concerne, en pratique, essentiellement les adeptes du judaïsme. Notons qu’en arabe le pronom lahum « pour eux » s’applique pour le masculin pluriel ce qui pourrait inclure le cas d’hommes appartenant aux Gens du Livre ayant épousé des musulmanes. Malgré tout, ce type de raisonnement ne constitue pas à lui seul une preuve, mais il prendra valeur en fonction du faisceau convergent suivant :

La symétrie de propos était stipulée dès le début du verset, le « vous est permis » concernant bien évidemment les hommes et les femmes.

De même, le collectif Gens du Livre englobe hommes et femmes. Donc, il peut être envisagé que des musulmanes mangent avec les adeptes de ces religions ce qui, dans le contexte, signifie qu’elles en sont les épouses.

Ces trois remarques, nous le verrons, s’opposeront à un prétendu vide juridique.

Nous laissons de coté la discussion sur les conditions de léïcité des aliments des Gens du Livre. Aucun élément spécifiant ne figure au demeurant en ce verset et ceci, de plus, ne concerne pas directement notre propos.

Nous avons traduit par « femmes respectables » le terme muhsanât dont le sens a été très discuté par les commentateurs mais ces spéculations n’ont que peu d’incidence sur le sujet. Nous avons donc opté pour une traduction dont l’imprécision relative cherche à rendre l’équivalent arabe. L’essentiel est l’indication principale : il ne s’agit pas d’épouser n’importe quelle femme mais, bel et bien, des femmes respectables. C’est-à-dire de comportement correct pour ne pas avoir à reproduire les multiples commentaires classiques.

Point capital, la formulation « A ce jour vous est permis ce qui est excellent » appliquée aux précisions relatives au mariage n’est pas à proprement parler une autorisation levant une interdiction préalable ou introduisant une exception à la règle précédemment édictée. Jusqu’à cette date, en fonction de S2.V221 et S60.V10, étaient interdits de mariage aux musulmans et aux musulmanes les seuls polythéistes. A ce jour dresse le bilan sur les bienfaits de l’Islam en sa complétude, tout comme au verset 3 où Dieu dit : « … A ce jour j’ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblés de mes bienfaits… ».

A comprendre le Coran dans son contexte littéral, se serait un contresens patent que de penser qu’en notre verset il soit donné autorisation d’épouser les Dames d’entre les Gens du Livre car, en fonction du seul interdit préexistant, il faudrait en conclure que dans la catégorie des polythéistes il est ainsi fait exception des juifs ou des chrétiens ! C’est malheureusement, et contre le Coran lui-même, une conception courante et une affirmation exploitée par les jurisconsultes.[iii]

En fait il s’agit là, non pas d’une autorisation élargie, mais de précisions et de restrictions relatives aux fondements du mariage. Prendre épouse n’est pas satisfaire recherche de beauté ou de jouissance, mais tendre à l’honnêteté et à la pureté, bases essentielles du comportement des croyants. Le mariage a donc ici comme but de renforcer et consolider la foi.

Ce verset indique donc que ce noble objectif est réalisable pour celui qui épouserait une Dame juive ou chrétienne présentant ces qualités. Ce faisant, il limite le champ du mariage à la vertu et au bon comportement. Ceci est d’ailleurs renforcé par la phrase « Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage ».

Observons que cela constitue une explication morale très pertinente du terme initial at-tayybât, les choses excellentes, l’excellence est ici morale. Le couple doit être un lieu d’édification et de protection morale, et non un lieu de licences. Nous reviendrons sur cet aspect purement éthique du verset et des sérieuses limitations qui en découlent.

Ce qu’il faut entendre par Gens du Livre a fait l’objet d’âpres discussions chez les exégètes. S’agissait-il de ceux antérieurs à l’Islam ? Auquel cas ce verset ne serait pas applicable. Ceux qui parmi eux auraient adopté l’Islam ?

Auquel cas ce ne serait plus des Gens du Livre. Ceux qui auraient le statut de « protégés » dhimmî ? Etc. Ces découpages juridico théologiques n’ont pour but que de restreindre la portée générale du verset. Cependant, il est aisé de trancher et du même coup de démontrer les intentions cachées. Car, à bien lire le verset, il est dit très précisément non pas « d’entre les Gens du Livre » mais « d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous ». La précision « avant vous » lève toute ambiguïté car « antérieur à l’Islam » valide ces religions en leur état historique et stipule ainsi que sont ici désignés tous ceux qui se prévalent d’une religion scripturaire quelque soient leurs statuts actuels.

Enfin, il convient de souligner le fait suivant : contrairement aux deux autres versets il n’y a apparemment plus de symétrie de construction. C’est-à-dire qu’il n’est pas précisé que les croyantes pourront prendre pour époux des hommes respectables parmi les Gens du Livre. Au demeurant, il s’agit de la « faille » exploitée par les tenants de la doctrine juridique classique.

Ils soutiennent que ce verset ne donne autorisation qu’aux hommes musulmans et en concluent, par une logique de l’absurde, que le Coran interdit donc de tels mariages aux musulmanes ! Comment accepter qu’un interdit divin, un « harâm », soit énoncé en l’absence d’un texte ! Alors même que pour ces légistes, le licite est l’état naturel de toutes choses et l’illicite une exception obligatoirement précisé par Dieu et/ou son Prophète ! Faut-il en conclure que le « droit » des femmes est hors loi !

En réalité, cette dysmétrie ne résulte pas d’une « absence » et s’explique aisément. L’objectif du verset nous l’avons dit n’est pas tant d’autoriser que de restreindre, or les appétits négatifs qu’il s’agit ici de réguler sont principalement le fait des hommes. Tout particulièrement à cette époque où la femme, comme toute possession, était objet de convoitise purement matérielle.

Ce type de rapport à « l’épouse » n’avait rien de moral et ne pouvait convenir à la foi du croyant comme le verset le rappelle. Il n’était donc pas utile d’appliquer la même remarque aux femmes musulmanes d’alors qui socialement ne « bénéficiaient » pas de prérogatives équivalentes. Dieu en quelque sorte les innocente, alors qu’Il souligne avec acuité les limites que les hommes, soit-ils musulmans, doivent s’imposer.

Ce faisant, Il adresse une sévère mise en garde aux musulmans en mettant à jour les pulsions masculines : « Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage ».  Cette remarque conserve toute sa pertinence car, de nos jours, nombreux sont les musulmans qui, au nom de l’autorisation coranique, convolent en justes noces, largement célébrées pour leur mixité, pour des raisons n’ayant que peu de lien avec la préservation et l’épanouissement de leur foi.

« Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres… ». Cette information s’entend sous deux aspects. Premièrement, elle est à rapprocher du propos équivalent en S60V.10 :  » Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas ». Elle ne s’applique plus uniquement aux musulmans mais aussi aux Gens du Livre.

Comme nous l’avions souligné, cette remarque coranique interdit de spéculer sur la nature réelle de la foi de ceux qui se déclarent croyant, dénier leur foi revient à prétendre à une science que seul Dieu possède. Deuxièmement, elle indique aussi que celui qui dénie sa propre foi pour contracter mariage par pure licence ou profit, ruine de par cette intention ses actes.

Au final, ce verset indique en un concept plus limitatif que permissif la possibilité de mariage des musulmans avec des Dames vertueuses des Gens du Livre. Il ne mentionne pas qu’il en est de même pour les musulmanes, pas plus qu’il ne l’interdit. Mais, cette non précision, à différencier d’une imprécision, est accompagnée de nombreux arguments indiquant que cette possibilité existe. Elle sera alors assujettie à des critères similaires à ceux imposés aux hommes musulmans. Rien ne permet de prétendre le contraire, or il en a été bien différemment !

Au-delà de ces précisions exégétiques, il convient donc à présent d’étudier les arguments juridiques aboutissant à une législation « islamique » en opposition flagrante d’avec le Coran.

Nous envisagerons cela dans la deuxième partie de ce rappel, plaise à Dieu. Cependant, je tiens à dire, dès à présent, que dans la conclusion que nous présenterons -laquelle traduit celle que nous avions proposée en quelques lignes en « Que dit vraiment le Coran »- nous ne défendons pas pour autant une attitude permissive ou laxiste.

Nous avons dégagé lors de l’exégèse ci-dessus les nombreuses limitations morales et sociologiques ayant trait au mariage en général et aux mariages « mixtes » en particulier. Lesquelles, de notre point de vue, vont bien au-delà de ce qu’une simple interdiction imposerait à l’homme et à la femme ou plus encore aux seules femmes comme on le prétend, en terme de purification des intentions de l’âme et du coeur.

par Dr Al ’Ajamî

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couple mixte et religion musulmane

Il est vrai qu’utiliser le mot « mixte » pour qualifier un couple tend à catégoriser les êtres qui le composent et à souligner leurs différences. Cependant, il est nécessaire de reconnaître ce qui nous différencie lorsque, au-delà de l’enrichissement par la différence, les obstacles surviennent au sein du couple mixte.
Il convient de définir ce que peut représenter le qualificatif « mixte ». Il peut s’agir d’un couple de religions différentes avec deux origines différentes ou non, ou bien d’un couple de même religion avec deux cultures différentes. Nous allons donc nous attarder, ici, sur le second cas, c’est-à-dire sur la mixité des origines mais non sur celle de la spiritualité, car les difficultés pouvant survenir au sein du couple où se côtoient deux religions différentes sont peut-être plus évidentes que celles pouvant entraver l’harmonie du couple mixte de même religion. En outre, nous aborderons le thème du couple mixte de religion musulmane.

En islam, les êtres humains sont unis dans l’humanité et cette unité est soulignée dans le noble Coran en ces termes : « O hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’une personne unique, et d’elle son épouse, et qui des deux a fait foisonner profusion d’hommes ainsi que de femmes » (verset 1, sourate 4). Le noble Coran rappelle également que les êtres humains sont issus de milieux divers afin qu’ils se connaissent les uns et les autres par leur diversité justement, dans le verset suivant : « O hommes ! Nous vous avons créés d’homme et de femme, et nous vous avons désignés en nations et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est celui qui se conduit le plus pieusement. Dieu est celui qui sait. Celui qui a connaissance de tout. » (verset 13, sourate 49).
Le noble Coran précise également que « les croyants ne sont que des frères » (verset 10, sourate 49). Au regard de l’unité humaine et de la fraternité spirituelle que propose l’islam ainsi que devant la diversité qui rapproche en islam, la différence entre les deux êtres qui composent le couple mixte musulman devrait être un enrichissement incomparable et une source d’harmonie basée sur la connaissance de l’autre dans le respect de son humanité, de sa spiritualité et de sa diversité.

Cependant, parfois, des obstacles liés à la différence de culture surviennent ; ils peuvent toutefois être surmontés avec sagesse si l’on sait les reconnaître et les analyser. Premièrement, penser que le seul fait d’être croyants et musulmans au sein du couple peut empêcher à lui seul des conflits liés à la proximité de deux cultures différentes serait une erreur. La croyante et le croyant musulmans sont avant tout des êtres humains avec une histoire, un passé, une mémoire, une dimension psychologique propre à chacun, une éducation différente ; toutes ses composantes humaines doivent être prises en compte dans la considération de l’autre. Surmonter les obstacles liés à la différence reste possible avec bien évidemment la foi et l’amour si l’on sait faire preuve de beaucoup d’écoute, de réflexion, de compréhension.

Tout d’abord, il serait opportun que chacun des deux membres du couple se souvienne de ce que devrait être le couple : une complémentarité de deux êtres basée sur le dialogue et la consultation (ach-choura), principe essentiel en islam. Le dialogue est au cœur de l’islam. Le principe de consultation, qui concerne aussi bien la société en général que la famille, est explicité dans le noble Coran en ces termes : « Les affaires « des croyants) sont objets de consultation entre eux » (verset 38, sourate 42). Lorsque l’on se consulte, on se raconte, on se confie et l’on fait confiance. L’époux ou l’épouse à qui l’on se confie se sentira alors valorisé par cette preuve de confiance, preuve d’amour. Le modèle prophétique illustre l’ancrage de cette dimension de dialogue en islam. Le prophète Mohammed ( paix et salut sur lui) avait un caractère ouvert et il n’hésitait pas à favoriser l’échange de mots tendres avec Aïcha, son épouse (que Dieu soit Satisfait d’elle). Un jour, celle-ci le questionna sur l’amour qu’il lui portait en ces termes : « Comment est ton amour pour moi ? » et le prophète ( paix et salut sur lui) lui répondit : Comme un nœud dans une corde (…) ». Le prophète Mohammed ( paix et salut sur lui), notre modèle, n’a pas donné une réponse vague à son épouse et il n’est pas non plus resté silencieux face à l’interrogation de son épouse, bien au contraire, il répondit avec précision et tendresse. Un autre trait de caractère du prophète reste le meilleur moyen pour une relation sereine entre les époux : il était exigeant envers lui-même et plein de pardon envers les autres. Il est essentiel que chacun travaille sur soi et n’exige pas trop de l’autre. La dimensions de pardon et aussi de patience, qui sont au cœur de la spiritualité musulmane, faciliteront cette démarche de tolérance et de respect de l’autre dans ses différences.

Le dialogue reste le premier pas vers la compréhension de l’autre dans sa diversité. Ensuite, la seconde démarche consiste à faire un effort d’analyse et de compréhension de la culture de l’autre et à ne pas rejeter aveuglément un phénomène culturel que l’on ne comprend pas au premier abord ( s’il n’est bien évidemment pas en contradiction avec les principes de l’islam auquel cas l’un se doit de le rappeler à l’autre). Il convient de toujours méditer et analyser en premier lieu. Les discussions, les voyages dans le pays d’origine, les lectures sont autant de moyens pour une connaissance meilleure de la culture de l’autre. Et quel enrichissement ! L’apprentissage de la langue maternelle de l’époux ou de l’épouse (si elle est différente de la langue usitée au quotidien par les époux) est essentiel notamment pour la nécessité de converser avec les membres de la belle-famille et ainsi de mieux connaître encore et toujours les racines de son époux(se), et de ne pas rester en marge lors de discussions familiales notamment. L’utilité de cet effort à fournir est considérable afin d’éliminer la barrière du langage qui entrave la connaissance profonde d’une population.

Cette ouverture d’esprit au monde de l’autre est illustrée par un hadith du prophète Mohammed ( paix et salut sur lui ) lorsqu’il nous dit : « Recherchez la science jusqu’en Chine ». L’islam invite à la recherche de ce qui est utile et bon (selon les critères de l’islam) chez tous les peuples musulmans ou non. Un autre hadith du prophète Mohammed ( paix et salut sur lui) explique que «  Dieu est Bon et n’accepte que ce qui est bon ». Ainsi, au sein du couple mixte musulman, ni l’épouse ni l’époux ne doivent rejeter la culture de l’autre dans son ensemble ; bien au contraire, il doivent tous deux prendre ce qui peut leur être bénéfique et laisser ce qui peut leur être néfaste selon leurs valeurs islamiques. Ainsi, ni l’un ni l’autre ne doit dénigrer la culture de l’autre et encore moins l’insulter ni médire du peuple de son pays d’origine. La critique reste possible lorsqu’elle est positive et qu’elle vise des actes non conformes à l’islam (et non tout un peuple en général ce qui serait injuste et contraire aux valeurs du respect de l’autre dans sa diversité enseignées par l’islam). La critique devrait se faire avec sagesse , modération et dans un objectif d’utilité morale et ne pas viser des personnes identifiées ( il s’agirait alors de médisance, caractère prohibé en islam). Cette démarche exige un effort de réflexion approfondie et de prise de recul par rapport aux conceptions que l’on a de ce qui est différent de nous-mêmes ainsi les préjugés (dus très souvent à la peur de l’inconnu) pourront être évincés au bénéfice d’un rapport ouvert et enrichissant à l’autre dans sa diversité.

L’être humain est complexe, c’est un tout qui comprend la dimension de la mémoire ; une mémoire que l’on doit respecter chez chacun. C’est pourquoi, au sein du couple mixte musulman, d’aucun n’a le droit de demander à l’autre de se déraciner, de se couper de sa mémoire. Il semble essentiel de soulever un point important : lors d’une conversion d’une personne à l’islam, ce que la religion musulmane demande à cette personne, c’est, certes, de se conformer aux principes islamiques, mais ce n’est certainement pas de se couper de sa culture dans son ensemble, ni de son passé (il abandonnera ce qui est en contradiction avec les principes islamiques). La conversion est en fait une continuité dans la vie d’un être qui est revenu à Dieu et qui va exploiter ce qu’on lui a légué de bon dans son éducation et corriger ses défauts. En aucun cas, il lui est demandé de changer de culture. D’autre part, un être humain ne se définit pas uniquement par sa culture d’origine et ce n’est pas lui non plus qui est à l’origine de sa culture. Il n’a pas à assumer toute sa culture, il ne l’a pas inventée lui-même. C’est pourquoi il serait injuste que l’un ou l’autre des époux se sente coupable ou culpabilise l’autre par rapport au décalage de certains phénomènes culturels de son pays d’origine par rapport aux valeurs de la religion musulmane communes à tous deux ; de même, qu’il ne serait pas équitable d’idéaliser sa propre culture au détriment de celle de l’époux(se).

La mémoire de chacun respectée, le couple pourra alors apprendre à s’enrichir dans sa diversité et offrir cette même dimension enrichissante de la mémoire à leurs enfants qui est essentielle et structurante pour ces derniers. Comme ses parents, l’enfant issu d’un couple mixte musulman aura le bénéfice d’une éducation basée sur la spiritualité commune de ses parents et en même temps sur la richesse de la diversités de ses origines. L’enfant aura donc besoin de repères solides concernant ses origines. Il sera essentiel que l’un des deux parents ne fasse pas abstraction de sa propre culture car elle fait partie intégrante de l’identité de son enfant. Il est important pour l’enfant d’éprouver le respect de chacune de ses origines, respect qui sera communiquer par les parents ; d’où l’importance que les parents aient une vision positive des deux cultures du couple. De même, l’apprentissage des langues maternelles des deux parents reste un enrichissement exemplaire pour l’enfant qu’il serait très utile de préserver.

Le couple mixte musulman peut avoir à faire face à des obstacles dans le quotidien malgré une spiritualité commune. Il aura certainement à surmonter plus d’épreuves relationnelles que le couple non mixte. Cependant, en se souvenant du but commun qui unit l’époux et l’épouse musulmans, à savoir la satisfaction de Dieu, tout conflit pourra, inch Allah, être résolu avec esprit de sagesse, d’écoute, de méditation et de compréhension. Il est aisé de comprendre que l’expérience humaine du couple mixte favorise l’esprit de tolérance et d’ouverture au monde, sources d’enrichissement humain extraordinaire. L’union dans leur spiritualité commune, celle de l’islam qui encourage la connaissance des peuples, les aidera fortement à transmettre, dans la sérénité, la richesse de leur différence d’origines à leurs enfants, qui bénéficieront ainsi d’un éveil au monde basé sur la connaissance profonde de la diversité des êtres humains.

A la lumière de la révélation coranique et de la tradition prophétique, on comprend qu’en islam, la diversité rapproche les êtres et les enrichit. Cependant, tout couple connaît des conflits qui sont autant d’épreuves à surmonter. Ne pas nier ces problèmes relationnels revient à rappeler aux êtres leur complexité et en même temps leur profondeur ; en outre, cela nous permet de réfléchir sur l’utilité de la mise en place de postes de conseillers conjugaux au sein de nos associations afin d’aider les êtres à dénouer des crises relationnelles qui seraient persistantes. Qu’Allah nous aide à la réflexion pour l’évolution de notre communauté.

Sources http://www.lffm.org/

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