Statistiques ethniques : une bonne idée pour l’intégration ou un nouveau fichage pour mieux discriminer ?

Depuis la proposition de Yazid Sabeg, Haut Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des chances, visant à établir des statistiques ethniques, dans le but de favoriser la « discrimination positive », les esprits s’échauffent.

En effet, quand certains y voient l’opportunité de pousser les entreprises et les institutions à intégrer des « français d’origine… » dans leurs équipes, d’autres y voient d’éventuelles dérives discriminatoires, loin d’être positives.

Il faut rappeler que la collecte d’informations personnelles qui font apparaître des critères raciaux ou ethnique sont proscrit par la loi informatique et liberté de 1978, révisée durant l’été 2004. Cependant, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des libertés) est amenée parfois à fournir des dérogations pour des organismes statistiques du moment que les données soient collectées à titre anonyme.

Cependant, cette disposition a de quoi soulever de multiples questions. Tout d’abord, comment comprendre le fait que l’une des premières dispositions du Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des chances, censé être le garant des droits des plus discriminés, soit une mesure statistique discriminante (positivement peut être, mais discriminante) ? D’autre part, quelles utilisations concrètes le gouvernement souhaiterait-il mettre en place ? N’y a-t-il pas risque de dérives ? Enfin, n’est-il pas paradoxal de discriminer positivement lorsqu’on parle d’intégration ?

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Débat proposé par Bourriquet

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L’amour n’a pas de couleur : les plus beaux couples mixtes d’Hollywood -Photos-

De nos jours, les mentalités ont évolué et il n’y a guère que les imbéciles pour être choqués par un couple mixte. Hollywood n’est pas en reste et on peut même penser que quelques couples célèbres, tels que Heidi Klum et Seal ou P.Diddy et Jennifer Lopez en leur temps ont contribué à faire évoluer les mentalités.

Seal et Heidi Klum – mariés depuis 2005Photo suivante (Taye Diggs et Idina Menzel – Mariés depuis 2003

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Woody Allen et Soon Yi Previn, mariés depuis 11 ans, ils ont deux enfants woody-allen-et-soon-yi-previn-maries-depuis-11-ans-ils-ont-deux-enfants_14189_w560

Taye Diggs et Idina Menzel – Mariés depuis 2003

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Chris Ivery et Ellen Pompeo – Après plusieurs années de relation, ils se sont mariés le 9 novembre 2007

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Michael Caine et Shakira Caine, mariés depuis bientôt 26 ans !

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Paru sur www.news-de-stars.com

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Mariage mixte : que dit vraiment le Coran ?

« Ne méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le cœur verrouillé ! » S4.V82.

Vous affirmez dans votre ouvrage « Que dit vraiment le Coran » que le Coran autorise le mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?

Il ne s’agit pas d’une affirmation personnelle mais d’un constat dressé à partir des trois uniques versets traitant de ce sujet spécifiquement. Pour être plus précis il faut formuler ainsi : le Coran n’interdit pas ce type de mariage. La différence est importante car, comme nous pourrons le constater, l’analyse fine des versets concernés laisse apparaître de sérieuses limitations à ce que l’on ne pourra qualifier d’autorisation tolérante.

Les conséquences d’une lecture morale à laquelle nous invite le Coran quant à ce sujet place le débat à un autre niveau que celui du binôme halâl/harâm. Nous constaterons, encore une fois, que dans le Coran la morale et l’intelligence l’emporte sur la sécheresse de l’esprit et du cœur ; ce qui ne signifie nullement que les conduites à tenir en ce type de mariage soient ainsi plus « libérales », bien au contraire.

Ceci étant, il convient de préciser que notre seul objectif est de permettre à tous d’accéder directement au sens du Coran. Il n’est donc pas question pour nous de donner des fatwas ou d’imposer des points de vue personnels, mon objectif est de permettre une réflexion dépassionnée et objective.

Lorsqu’un musulman s’interroge, ou plus exactement lorsque sa conscience l’interpelle, son premier réflexe, tout comme la première démarche lui incombant, est de consulter son Livre afin d’y rechercher une réponse.

Le mariage est abondamment traité dans le Coran et nous en avons par ailleurs rappelé les principes directeurs tant moraux que juridiques. Concernant ce type de mariage, nous l’avons qualifié de mixte plutôt que d’exogame, mais les guillemets s’imposeraient aux deux termes, nous disposons des versets suivants dont nous avions donné en « Que dit vraiment le Coran » le résumé de traduction comme suit :

* S2.V221 : « Ne prenez pas pour épouse une polythéiste à moins qu’elle ne devienne croyante…Ne prenez pas pour époux un polythéiste à moins qu’il ne devienne croyant. Cela, même s’ils vous enchantent… »
* S5.V5 : « …Aujourd’hui il vous est autorisé de contracter mariage avec les Dames des Gens du Livre…Sans libertinage… »
* S60.V10 : « …Les croyantes ne sont pas permises aux incroyants et les incroyants ne sont pas permis aux croyantes. »

A lire, on décèle : Premièrement, l’interdiction pour une musulmane d’épouser un polythéiste en S2.V221, interdit valable aussi pour le musulman. Puis en S60.V10, l’interdiction pour une femme ou un homme musulman de choisir un conjoint incroyant. Enfin en S5.V5, la permission d’épouser une gente Dame parmi les Gens du Livre sans qu’il soit expressément spécifié que cela soit interdit aux musulmanes.

Au total, rien qui ne réponde directement à la question de base puisque le Coran ne mentionne pas explicitement l’interdiction pour une musulmane d’épouser un homme appartenant aux gens du Livre, juif ou chrétien pour faire simple.

A ce stade je dois consulter la Sunna et, si j’ai la possibilité de mener cette recherche, je constate qu’il n’existe aucun hadîth authentifié faisant mention d’une telle interdiction, nous y reviendrons. Donc, en première lecture Coran et Sunna convergent, cohérence somme toute attendue.

Il parait pourtant évident, islamiquement, qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman !

Vous avez raison d’insister, le fait est connu de tout le monde. Cependant, l’évidence ne suffit pas à faire Loi. « Islamiquement » est un néologisme dont on ne sait précisément quelle notion il englobe. Sont-ce les prescriptions coraniques, celles de la Sunna, celles du Droit musulman, l’avis de la majorité musulmane, les us et coutumes des musulmans, ce que je crois être vrai ? Dans quel ordre de priorité et selon quelle hiérarchisation ? De fait, il s’agit d’un fourre-tout qui de par son imprécision permet un certain nombre de tours de passe-passe.

Parole de Dieu ou parole d’homme ? « Islamiquement » englobe les deux sans vouloir spécifier, créant en cela une confusion rendant l’usage de ce terme aussi risqué que fréquent. Donc, pour utiliser la seule terminologie exacte nous dirons que, si ni le Coran ni la Sunna n’interdisent ce type de mariage, le Droit musulman, le Fiqh, quant à lui se prononce sans ambiguïté et le formule clairement : « Il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman fût-il juif ou chrétien. »

Tout un chacun est porteur de cette sentence. En tant que musulman, je suis entièrement tributaire d’une culture de croyant construite depuis ma naissance ou ma conversion. Elle est la synthèse des enseignements que j’ai assimilés de façon consciente, apprentissage intellectuel, ou inconsciente, construction informelle et sociale de mon identité religieuse. Concrètement, cela signifie que lorsque j’aborde le Coran je ne pratique pas une lecture neutre.

Lors du premier temps de lecture du Coran je projette sur le texte coranique ma propre pensée avant que de rechercher la pensée coranique[i]. Donc, tout comme vous, à la lecture de ces versets je conclurai que le Coran interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman puisque tel est l’énoncé du Fiqh et que la totalité des musulmans le professe. Et cela alors même que le Texte ne se prononce pas sur ce point !

C’est un fait, mais reste donc à comprendre comment l’on a pu aboutir à légiférer contre le sens apparent du Coran et face au silence du Hadîth.

Exactement, la concision du format de présentation de « Que dit vraiment le Coran  » ne permet pas de longs développements. Nous y présentons les données coraniques brutes, c’est-à-dire dépouillées de tous les préjugés que nous venons d’évoquer[ii], laissant ainsi au lecteur la possibilité de former son propre jugement. Au gré de ces entretiens nous aurons l’occasion, plaise à Dieu, d’aborder plus en profondeur certaines questions de cet ouvrage. Concernant notre sujet il convient donc, méthodologiquement, de préciser l’analyse de l’énoncé coranique puis d’étudier les hadîths ayant été allégués, et les raisonnements suivis par les jurisconsultes.

Puisque nous avons constaté que le Coran ne traite pas le sujet, que pouvons nous attendre d’une étude coranique plus développée ?

Il est nécessaire de pousser plus avant l’exégèse des dits versets afin de rechercher si des éléments plus subtils pourraient contredire le discours apparent mais aussi, afin de mieux démonter et comprendre l’absence de fondements coraniques de la position juridique traditionnelle. Il est évident que cette démarche précède l’élaboration de chacune des thématiques abordées en « Que dit vraiment le Coran », faute de quoi notre travail n’aurait été que partiel et partial. Parallèlement, seront mises à jour des indications permettant de nuancer thèse et antithèse à l’aune d’une approche éthique de la problématique.

Trois versets, nous l’avons dit, qu’il convient à présent d’étudier en version intégrale et selon l’ordre chronologique.

Une remarque préliminaire s’impose : en ces trois versets il n’est pas employé les mêmes déterminants. On note effectivement, S60.V10 : kuffâr (incroyants, ou mieux dénégateurs), S2.V221  : muchrikûn (polythéistes, ou mieux associateurs), S5.V5 : Ahlu-l-kitâb (Gens du Livre, ou mieux Communauté du Livre) qui, à priori, ne sont pas synonymes. Ils seront soulignés dans la traduction.

S2.V221 : « Ne prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent. »

Aucune ambiguïté, il est présentement interdit aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser un polythéiste. Nous savons tous que du temps de la Révélation, cela désignait les religions arabes dont les Quraychites demeuraient de fidèles défenseurs face à l’appel monothéiste. Il en est de même actuellement, sauf que le polythéisme religieux, mais non le polythéisme matérialiste, a disparu de la Péninsule Arabique.

Ce verset ne possède pas de circonstances de révélation authentifiées, sabâbu-n-nuzûl, si ce n’est de constater que, tout comme le verset relatif à la polygamie (S4.V3), il s’inscrit dans une réflexion ayant trait à la prise en charge des orphelins (voir V.220).

Il ne s’agit pas d’un cas particulier, ce verset a une portée générale et permanente. Il fixe précisément une limite à ne pas franchir alors qu’à l’époque les plus beaux partis étaient encore du coté des polythéistes et non de celui de la jeune communauté musulmane de Médine, pauvre et menacée. La situation n’a guère évolué et la présence actuelle de communautés de musulmans en terre d’occident présente bien des caractéristiques communes. Il s’agit en fait d’une révolution culturelle, une esclave croyante étant préférable à une belle de famille noble et païenne, la foi doit l’emporter sur le rang social. L’interpellation garde toute sa pertinence.

« Qu’en bien même vous émerveillerait-il ». Cette remarque, syntaxiquement non obligatoire, indique clairement que l’objectif incontournable du mariage est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle. Nous avons bien dit communion dans la foi et non préservation de la foi, le texte dit exactement cela et rien d’autre, nous reviendrons sur ce point essentiel.

Notons la remarquable symétrie de formulation soulignant l’égalité aux yeux de Dieu de l’homme et de la femme y compris, si ce n’est évidemment, dans le mariage. En guise de démonstration il est alors dit aux hommes comme aux femmes qu’un tel mariage risque de ruiner la foi du musulman ce qui semble justifier cette incise lapidaire : « Ils vous appellent au Feu ». Parallèlement, on comprend que le mariage entre musulmans est un choix favorable, non une garantie, pour la vie du croyant : « Dieu ainsi vous invite au Paradis et au Pardon. »

Le verset se conclut par un appel à la réflexion afin que le croyant et la croyante ne se laissent pas tenter par les jouissances et les illusions éphémères de ce monde et privilégient le choix et la voie de l’adoration pleine et entière du Seigneur des mondes.

Au final, le texte ne comporte aucune incertitude, et ce verset ne parait pas pouvoir contribuer à élaborer la thèse officielle du Droit musulman. Par contre, il recèle de nombreux éléments fournissant matière à une analyse morale, ou éthique, sur le mariage interreligieux qu’il conviendra de méditer en notre conclusion.

S60.V10. : « Ô croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr). Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé. Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est Savant et Sage. »

Nous connaissons les circonstances de sa révélation, ce qui permet d’en préciser le sens et la datation. Il fait suite chronologiquement au précédant. Il a été rapporté par Al Bukhârî qu’il fut révélé dans les suites immédiates de la signature du pacte de Hudaybyya en l’an 8 de l’Hégire.

En autres dispositions, il avait été stipulé et accepté par les deux parties signataires, le Prophète SBSL et des notables Quraychites, que tout musulman qui s’enfuirait de la Mecque devrait être remis par les musulmans aux dits Quraych. Il advint que des musulmanes mariées à des polythéistes mecquois fuirent alors la Mecque. C’est dans ces circonstances que ce verset fut révélé. L’on peut de par cet éclairage en déterminer les indications :

* Une musulmane ayant émigré vers la Communauté musulmane n’aura pas être restituée aux Quraych, le pacte de Hudaybyya ne s’appliquant qu’aux hommes du fait même des termes de ce traité. Interprétation littéraliste dont les Quraychites convinrent.
* Il rappelle et confirme l’interdit pour des musulmans, hommes ou femmes, de se marier avec des polythéistes. Le contexte de révélation indique clairement qu’il s’agit bien de l’interdiction à l’égard des polythéistes alors même que le terme employé pour les désigner est kuffâr au lieu de muchrikûn comme au tel était le cas en S2.V221.

Cf. l’analyse étymologique en infra.

Il introduit une notion supplémentaire ; jusqu’à présent les mariages de ce type ayant été contractés avant l’interdiction édictée en S2.V221 étaient maintenus. A présent, ils doivent être annulés. Al Bukhârî rapporte que Umar divorça ainsi sur le champ de deux épouses. La raison principale de ce changement réside dans le fait qu’un des objectifs du pacte de Hudaybyya était de séparer de manière quasi étatique la Communauté de Médine des factions polythéistes. Les musulmans en ressortiront nettement renforcés.

Notons que jusqu’à une date relativement avancée, 18 années de prédication prophétique, de nombreux musulmans et musulmanes avaient donc pour conjoints des polythéistes sans que cela n’eut posé de réels problèmes. Ce n’est qu’à partir de la révélation de ce verset que la séparation intervient. Cette mesure symbolise et concrétise la constitution d’une communauté musulmane nettement différenciée de l’environnement polythéiste arabe.

Pour inciter à ces « démissions », il est conseillé d’épouser et de doter les musulmanes ayant fui leur époux polythéiste afin de les intégrer plus aisément à la communauté de Médine. En fonction des règles sociales et économiques de l’époque, une femme seule était en danger de mort.

De même, on cherchera à inciter les polythéistes à divorcer de leurs épouses musulmanes en leur proposant de leur rembourser la dot.

Comme au verset précédant, on note la parfaite symétrie de formulation soulignant l’égalité des hommes et des femmes quant à leurs responsabilités de croyants. Les uns comme les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.

Au final, une mesure essentielle de séparation des couples existants en conformité totale avec le principe général de S2.V221 : interdiction aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser des polythéistes.

Enfin, il convient de souligner une terminologie particulière à ce verset. En effet, l’emploi des termes kuffâr et kawâfir désignent étymologiquement dans le Coran les dénégateurs, ou les incroyants comme d’aucuns le traduisent et le pensent couramment. Mais, comme nous l’avons indiqué, selon le contexte de révélation dont heureusement nous disposons, ces deux termes n’incluent ici que les polythéistes. Le choix coranique est précis :

kuffâr est un masculin pluriel qui dans le Coran a valeur intensive. Il marque ici une autre justification de l’interprétation littéraliste du traité de Hudaybyya afin de ne plus laisser les polythéistes Quraychites dominer des musulmanes. L’emploi de ce terme marque donc le rejet et la séparation entre la communauté monothéiste et la communauté polythéiste. Ceux-ci sont stigmatisés non plus par leur seule idolâtrie mais par l’essence même de leur déviation, le rejet de l’unicité de Dieu.

Kawâfir est un des pluriels du féminin kâfira et il n’est employé qu’en cet unique verset. Or, de façon remarquable, le Coran n’emploie jamais le féminin de kâfir alors même que l’on trouve le féminin de croyant, mu’mina, d’hypocrite munafiqa, etc… Ceci provient du fait que l’emploi néologique de kâfir dans le Coran se fait essentiellement au pluriel kâfirûn. Dans le langage coranique il a valeur de collectif incluant de fait les hommes et les femmes sous un seul et même vocable à l’instar de son opposé « croyants » qui inclut hommes et femmes de foi.

Il désigne la fraction qui de tout temps a dénié le Pacte initial que l’humanité a contracté de par la volonté et la grâce de son Seigneur, ce qu’il convient au plus juste de dénommer « dénégateurs ». Ce pluriel féminin de forte consonance, kawâfir, est donc le symétrique de kuffâr ce que confirme l’égalité de traitement des musulmans et des musulmanes en ce verset quant à la catégorie leur étant désormais interdit d’épouser, les polythéistes hommes ou femmes. Il est ainsi employé pour désigner les épouses polythéistes des musulmans en ce qui caractérise le polythéisme, le dénie de l’unicité de Dieu.

Donc, comme pour kuffâr, kawâfir indique la séparation dogmatique et théologique tout autant que sociale. Lors de la conclusion nous développerons cet aspect important des enseignements de ce verset.

Quoiqu’il en soit, on aura observé qu’en ce verset, comme pour le précédant, ce qui est ici interdit aux musulmans l’est aux musulmanes. Ce verset ne peut de fait servir d’argument rationnel à ceux qui soutiennent la thèse officielle du Droit musulman lequel introduit un « droit » différent pour les musulmanes.

Nous notons la parfaite symétrie de droit et devoir des musulmans et des musulmanes. Mais il semble que l’un des versets que vous aviez mentionné en en-tête introduit clairement une différence de statut entre les hommes et les femmes concernant ce type de mariage.

Vous faites allusion au verset 5 de sourate 5, du moins tel qu’il est couramment compris. Cependant une analyse plus rigoureuse aboutît à des conclusions différentes. En voici le texte intégral.

S5.V5 : « A ce jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants. »

Ce verset est de révélation sûrement très tardive. Il débute par la même expression que la deuxième moitié du verset 3 de la même sourate « A ce jour ». Ce dernier a été révélé durant le pèlerinage d’adieu du Prophète SBSL, trois mois avant le décès du Bien-aimé et il est évident qu’il a valeur de conclusion de la Révélation.

Il n’y a pas de circonstances de révélation connues mais il s’insère logiquement dans un contexte particulier, le paragraphe introduisant la Sourate 5 traitant d’un certain nombre d’interdits et, corollairement, d’autorisations.

« Ce qui est excellent » est une expression, at-tayybât, de portée générale. Il ne convient pas comme on le lit fréquemment d’en réduire le sens aux seules nourritures. Il qualifie, logiquement, plus particulièrement ce qui par la suite va être mentionné dans le verset, à savoir : la nourriture de tous les croyants quelles que soient leurs obédiences monothéistes, et le mariage avec des femmes vertueuses quelles que soient leurs obédiences monothéistes.

Il aurait suffit d’édicter que la nourriture des Gens du Livre était licite aux musulmans. Cependant, préciser que celle des musulmans est elle aussi licite aux Gens du Livre semble avoir pour but d’indiquer à celui qui voudrait partager sa nourriture (dans le cadre du mariage puisque ces deux volets sont liés en ce verset) que cela lui est licite. Ceci concerne, en pratique, essentiellement les adeptes du judaïsme. Notons qu’en arabe le pronom lahum « pour eux » s’applique pour le masculin pluriel ce qui pourrait inclure le cas d’hommes appartenant aux Gens du Livre ayant épousé des musulmanes. Malgré tout, ce type de raisonnement ne constitue pas à lui seul une preuve, mais il prendra valeur en fonction du faisceau convergent suivant :

La symétrie de propos était stipulée dès le début du verset, le « vous est permis » concernant bien évidemment les hommes et les femmes.

De même, le collectif Gens du Livre englobe hommes et femmes. Donc, il peut être envisagé que des musulmanes mangent avec les adeptes de ces religions ce qui, dans le contexte, signifie qu’elles en sont les épouses.

Ces trois remarques, nous le verrons, s’opposeront à un prétendu vide juridique.

Nous laissons de coté la discussion sur les conditions de léïcité des aliments des Gens du Livre. Aucun élément spécifiant ne figure au demeurant en ce verset et ceci, de plus, ne concerne pas directement notre propos.

Nous avons traduit par « femmes respectables » le terme muhsanât dont le sens a été très discuté par les commentateurs mais ces spéculations n’ont que peu d’incidence sur le sujet. Nous avons donc opté pour une traduction dont l’imprécision relative cherche à rendre l’équivalent arabe. L’essentiel est l’indication principale : il ne s’agit pas d’épouser n’importe quelle femme mais, bel et bien, des femmes respectables. C’est-à-dire de comportement correct pour ne pas avoir à reproduire les multiples commentaires classiques.

Point capital, la formulation « A ce jour vous est permis ce qui est excellent » appliquée aux précisions relatives au mariage n’est pas à proprement parler une autorisation levant une interdiction préalable ou introduisant une exception à la règle précédemment édictée. Jusqu’à cette date, en fonction de S2.V221 et S60.V10, étaient interdits de mariage aux musulmans et aux musulmanes les seuls polythéistes. A ce jour dresse le bilan sur les bienfaits de l’Islam en sa complétude, tout comme au verset 3 où Dieu dit : « … A ce jour j’ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblés de mes bienfaits… ».

A comprendre le Coran dans son contexte littéral, se serait un contresens patent que de penser qu’en notre verset il soit donné autorisation d’épouser les Dames d’entre les Gens du Livre car, en fonction du seul interdit préexistant, il faudrait en conclure que dans la catégorie des polythéistes il est ainsi fait exception des juifs ou des chrétiens ! C’est malheureusement, et contre le Coran lui-même, une conception courante et une affirmation exploitée par les jurisconsultes.[iii]

En fait il s’agit là, non pas d’une autorisation élargie, mais de précisions et de restrictions relatives aux fondements du mariage. Prendre épouse n’est pas satisfaire recherche de beauté ou de jouissance, mais tendre à l’honnêteté et à la pureté, bases essentielles du comportement des croyants. Le mariage a donc ici comme but de renforcer et consolider la foi.

Ce verset indique donc que ce noble objectif est réalisable pour celui qui épouserait une Dame juive ou chrétienne présentant ces qualités. Ce faisant, il limite le champ du mariage à la vertu et au bon comportement. Ceci est d’ailleurs renforcé par la phrase « Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage ».

Observons que cela constitue une explication morale très pertinente du terme initial at-tayybât, les choses excellentes, l’excellence est ici morale. Le couple doit être un lieu d’édification et de protection morale, et non un lieu de licences. Nous reviendrons sur cet aspect purement éthique du verset et des sérieuses limitations qui en découlent.

Ce qu’il faut entendre par Gens du Livre a fait l’objet d’âpres discussions chez les exégètes. S’agissait-il de ceux antérieurs à l’Islam ? Auquel cas ce verset ne serait pas applicable. Ceux qui parmi eux auraient adopté l’Islam ?

Auquel cas ce ne serait plus des Gens du Livre. Ceux qui auraient le statut de « protégés » dhimmî ? Etc. Ces découpages juridico théologiques n’ont pour but que de restreindre la portée générale du verset. Cependant, il est aisé de trancher et du même coup de démontrer les intentions cachées. Car, à bien lire le verset, il est dit très précisément non pas « d’entre les Gens du Livre » mais « d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous ». La précision « avant vous » lève toute ambiguïté car « antérieur à l’Islam » valide ces religions en leur état historique et stipule ainsi que sont ici désignés tous ceux qui se prévalent d’une religion scripturaire quelque soient leurs statuts actuels.

Enfin, il convient de souligner le fait suivant : contrairement aux deux autres versets il n’y a apparemment plus de symétrie de construction. C’est-à-dire qu’il n’est pas précisé que les croyantes pourront prendre pour époux des hommes respectables parmi les Gens du Livre. Au demeurant, il s’agit de la « faille » exploitée par les tenants de la doctrine juridique classique.

Ils soutiennent que ce verset ne donne autorisation qu’aux hommes musulmans et en concluent, par une logique de l’absurde, que le Coran interdit donc de tels mariages aux musulmanes ! Comment accepter qu’un interdit divin, un « harâm », soit énoncé en l’absence d’un texte ! Alors même que pour ces légistes, le licite est l’état naturel de toutes choses et l’illicite une exception obligatoirement précisé par Dieu et/ou son Prophète ! Faut-il en conclure que le « droit » des femmes est hors loi !

En réalité, cette dysmétrie ne résulte pas d’une « absence » et s’explique aisément. L’objectif du verset nous l’avons dit n’est pas tant d’autoriser que de restreindre, or les appétits négatifs qu’il s’agit ici de réguler sont principalement le fait des hommes. Tout particulièrement à cette époque où la femme, comme toute possession, était objet de convoitise purement matérielle.

Ce type de rapport à « l’épouse » n’avait rien de moral et ne pouvait convenir à la foi du croyant comme le verset le rappelle. Il n’était donc pas utile d’appliquer la même remarque aux femmes musulmanes d’alors qui socialement ne « bénéficiaient » pas de prérogatives équivalentes. Dieu en quelque sorte les innocente, alors qu’Il souligne avec acuité les limites que les hommes, soit-ils musulmans, doivent s’imposer.

Ce faisant, Il adresse une sévère mise en garde aux musulmans en mettant à jour les pulsions masculines : « Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage ».  Cette remarque conserve toute sa pertinence car, de nos jours, nombreux sont les musulmans qui, au nom de l’autorisation coranique, convolent en justes noces, largement célébrées pour leur mixité, pour des raisons n’ayant que peu de lien avec la préservation et l’épanouissement de leur foi.

« Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres… ». Cette information s’entend sous deux aspects. Premièrement, elle est à rapprocher du propos équivalent en S60V.10 :  » Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas ». Elle ne s’applique plus uniquement aux musulmans mais aussi aux Gens du Livre.

Comme nous l’avions souligné, cette remarque coranique interdit de spéculer sur la nature réelle de la foi de ceux qui se déclarent croyant, dénier leur foi revient à prétendre à une science que seul Dieu possède. Deuxièmement, elle indique aussi que celui qui dénie sa propre foi pour contracter mariage par pure licence ou profit, ruine de par cette intention ses actes.

Au final, ce verset indique en un concept plus limitatif que permissif la possibilité de mariage des musulmans avec des Dames vertueuses des Gens du Livre. Il ne mentionne pas qu’il en est de même pour les musulmanes, pas plus qu’il ne l’interdit. Mais, cette non précision, à différencier d’une imprécision, est accompagnée de nombreux arguments indiquant que cette possibilité existe. Elle sera alors assujettie à des critères similaires à ceux imposés aux hommes musulmans. Rien ne permet de prétendre le contraire, or il en a été bien différemment !

Au-delà de ces précisions exégétiques, il convient donc à présent d’étudier les arguments juridiques aboutissant à une législation « islamique » en opposition flagrante d’avec le Coran.

Nous envisagerons cela dans la deuxième partie de ce rappel, plaise à Dieu. Cependant, je tiens à dire, dès à présent, que dans la conclusion que nous présenterons -laquelle traduit celle que nous avions proposée en quelques lignes en « Que dit vraiment le Coran »- nous ne défendons pas pour autant une attitude permissive ou laxiste.

Nous avons dégagé lors de l’exégèse ci-dessus les nombreuses limitations morales et sociologiques ayant trait au mariage en général et aux mariages « mixtes » en particulier. Lesquelles, de notre point de vue, vont bien au-delà de ce qu’une simple interdiction imposerait à l’homme et à la femme ou plus encore aux seules femmes comme on le prétend, en terme de purification des intentions de l’âme et du coeur.

par Dr Al ’Ajamî

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couple mixte et religion musulmane

Il est vrai qu’utiliser le mot « mixte » pour qualifier un couple tend à catégoriser les êtres qui le composent et à souligner leurs différences. Cependant, il est nécessaire de reconnaître ce qui nous différencie lorsque, au-delà de l’enrichissement par la différence, les obstacles surviennent au sein du couple mixte.
Il convient de définir ce que peut représenter le qualificatif « mixte ». Il peut s’agir d’un couple de religions différentes avec deux origines différentes ou non, ou bien d’un couple de même religion avec deux cultures différentes. Nous allons donc nous attarder, ici, sur le second cas, c’est-à-dire sur la mixité des origines mais non sur celle de la spiritualité, car les difficultés pouvant survenir au sein du couple où se côtoient deux religions différentes sont peut-être plus évidentes que celles pouvant entraver l’harmonie du couple mixte de même religion. En outre, nous aborderons le thème du couple mixte de religion musulmane.

En islam, les êtres humains sont unis dans l’humanité et cette unité est soulignée dans le noble Coran en ces termes : « O hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’une personne unique, et d’elle son épouse, et qui des deux a fait foisonner profusion d’hommes ainsi que de femmes » (verset 1, sourate 4). Le noble Coran rappelle également que les êtres humains sont issus de milieux divers afin qu’ils se connaissent les uns et les autres par leur diversité justement, dans le verset suivant : « O hommes ! Nous vous avons créés d’homme et de femme, et nous vous avons désignés en nations et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est celui qui se conduit le plus pieusement. Dieu est celui qui sait. Celui qui a connaissance de tout. » (verset 13, sourate 49).
Le noble Coran précise également que « les croyants ne sont que des frères » (verset 10, sourate 49). Au regard de l’unité humaine et de la fraternité spirituelle que propose l’islam ainsi que devant la diversité qui rapproche en islam, la différence entre les deux êtres qui composent le couple mixte musulman devrait être un enrichissement incomparable et une source d’harmonie basée sur la connaissance de l’autre dans le respect de son humanité, de sa spiritualité et de sa diversité.

Cependant, parfois, des obstacles liés à la différence de culture surviennent ; ils peuvent toutefois être surmontés avec sagesse si l’on sait les reconnaître et les analyser. Premièrement, penser que le seul fait d’être croyants et musulmans au sein du couple peut empêcher à lui seul des conflits liés à la proximité de deux cultures différentes serait une erreur. La croyante et le croyant musulmans sont avant tout des êtres humains avec une histoire, un passé, une mémoire, une dimension psychologique propre à chacun, une éducation différente ; toutes ses composantes humaines doivent être prises en compte dans la considération de l’autre. Surmonter les obstacles liés à la différence reste possible avec bien évidemment la foi et l’amour si l’on sait faire preuve de beaucoup d’écoute, de réflexion, de compréhension.

Tout d’abord, il serait opportun que chacun des deux membres du couple se souvienne de ce que devrait être le couple : une complémentarité de deux êtres basée sur le dialogue et la consultation (ach-choura), principe essentiel en islam. Le dialogue est au cœur de l’islam. Le principe de consultation, qui concerne aussi bien la société en général que la famille, est explicité dans le noble Coran en ces termes : « Les affaires « des croyants) sont objets de consultation entre eux » (verset 38, sourate 42). Lorsque l’on se consulte, on se raconte, on se confie et l’on fait confiance. L’époux ou l’épouse à qui l’on se confie se sentira alors valorisé par cette preuve de confiance, preuve d’amour. Le modèle prophétique illustre l’ancrage de cette dimension de dialogue en islam. Le prophète Mohammed ( paix et salut sur lui) avait un caractère ouvert et il n’hésitait pas à favoriser l’échange de mots tendres avec Aïcha, son épouse (que Dieu soit Satisfait d’elle). Un jour, celle-ci le questionna sur l’amour qu’il lui portait en ces termes : « Comment est ton amour pour moi ? » et le prophète ( paix et salut sur lui) lui répondit : Comme un nœud dans une corde (…) ». Le prophète Mohammed ( paix et salut sur lui), notre modèle, n’a pas donné une réponse vague à son épouse et il n’est pas non plus resté silencieux face à l’interrogation de son épouse, bien au contraire, il répondit avec précision et tendresse. Un autre trait de caractère du prophète reste le meilleur moyen pour une relation sereine entre les époux : il était exigeant envers lui-même et plein de pardon envers les autres. Il est essentiel que chacun travaille sur soi et n’exige pas trop de l’autre. La dimensions de pardon et aussi de patience, qui sont au cœur de la spiritualité musulmane, faciliteront cette démarche de tolérance et de respect de l’autre dans ses différences.

Le dialogue reste le premier pas vers la compréhension de l’autre dans sa diversité. Ensuite, la seconde démarche consiste à faire un effort d’analyse et de compréhension de la culture de l’autre et à ne pas rejeter aveuglément un phénomène culturel que l’on ne comprend pas au premier abord ( s’il n’est bien évidemment pas en contradiction avec les principes de l’islam auquel cas l’un se doit de le rappeler à l’autre). Il convient de toujours méditer et analyser en premier lieu. Les discussions, les voyages dans le pays d’origine, les lectures sont autant de moyens pour une connaissance meilleure de la culture de l’autre. Et quel enrichissement ! L’apprentissage de la langue maternelle de l’époux ou de l’épouse (si elle est différente de la langue usitée au quotidien par les époux) est essentiel notamment pour la nécessité de converser avec les membres de la belle-famille et ainsi de mieux connaître encore et toujours les racines de son époux(se), et de ne pas rester en marge lors de discussions familiales notamment. L’utilité de cet effort à fournir est considérable afin d’éliminer la barrière du langage qui entrave la connaissance profonde d’une population.

Cette ouverture d’esprit au monde de l’autre est illustrée par un hadith du prophète Mohammed ( paix et salut sur lui ) lorsqu’il nous dit : « Recherchez la science jusqu’en Chine ». L’islam invite à la recherche de ce qui est utile et bon (selon les critères de l’islam) chez tous les peuples musulmans ou non. Un autre hadith du prophète Mohammed ( paix et salut sur lui) explique que «  Dieu est Bon et n’accepte que ce qui est bon ». Ainsi, au sein du couple mixte musulman, ni l’épouse ni l’époux ne doivent rejeter la culture de l’autre dans son ensemble ; bien au contraire, il doivent tous deux prendre ce qui peut leur être bénéfique et laisser ce qui peut leur être néfaste selon leurs valeurs islamiques. Ainsi, ni l’un ni l’autre ne doit dénigrer la culture de l’autre et encore moins l’insulter ni médire du peuple de son pays d’origine. La critique reste possible lorsqu’elle est positive et qu’elle vise des actes non conformes à l’islam (et non tout un peuple en général ce qui serait injuste et contraire aux valeurs du respect de l’autre dans sa diversité enseignées par l’islam). La critique devrait se faire avec sagesse , modération et dans un objectif d’utilité morale et ne pas viser des personnes identifiées ( il s’agirait alors de médisance, caractère prohibé en islam). Cette démarche exige un effort de réflexion approfondie et de prise de recul par rapport aux conceptions que l’on a de ce qui est différent de nous-mêmes ainsi les préjugés (dus très souvent à la peur de l’inconnu) pourront être évincés au bénéfice d’un rapport ouvert et enrichissant à l’autre dans sa diversité.

L’être humain est complexe, c’est un tout qui comprend la dimension de la mémoire ; une mémoire que l’on doit respecter chez chacun. C’est pourquoi, au sein du couple mixte musulman, d’aucun n’a le droit de demander à l’autre de se déraciner, de se couper de sa mémoire. Il semble essentiel de soulever un point important : lors d’une conversion d’une personne à l’islam, ce que la religion musulmane demande à cette personne, c’est, certes, de se conformer aux principes islamiques, mais ce n’est certainement pas de se couper de sa culture dans son ensemble, ni de son passé (il abandonnera ce qui est en contradiction avec les principes islamiques). La conversion est en fait une continuité dans la vie d’un être qui est revenu à Dieu et qui va exploiter ce qu’on lui a légué de bon dans son éducation et corriger ses défauts. En aucun cas, il lui est demandé de changer de culture. D’autre part, un être humain ne se définit pas uniquement par sa culture d’origine et ce n’est pas lui non plus qui est à l’origine de sa culture. Il n’a pas à assumer toute sa culture, il ne l’a pas inventée lui-même. C’est pourquoi il serait injuste que l’un ou l’autre des époux se sente coupable ou culpabilise l’autre par rapport au décalage de certains phénomènes culturels de son pays d’origine par rapport aux valeurs de la religion musulmane communes à tous deux ; de même, qu’il ne serait pas équitable d’idéaliser sa propre culture au détriment de celle de l’époux(se).

La mémoire de chacun respectée, le couple pourra alors apprendre à s’enrichir dans sa diversité et offrir cette même dimension enrichissante de la mémoire à leurs enfants qui est essentielle et structurante pour ces derniers. Comme ses parents, l’enfant issu d’un couple mixte musulman aura le bénéfice d’une éducation basée sur la spiritualité commune de ses parents et en même temps sur la richesse de la diversités de ses origines. L’enfant aura donc besoin de repères solides concernant ses origines. Il sera essentiel que l’un des deux parents ne fasse pas abstraction de sa propre culture car elle fait partie intégrante de l’identité de son enfant. Il est important pour l’enfant d’éprouver le respect de chacune de ses origines, respect qui sera communiquer par les parents ; d’où l’importance que les parents aient une vision positive des deux cultures du couple. De même, l’apprentissage des langues maternelles des deux parents reste un enrichissement exemplaire pour l’enfant qu’il serait très utile de préserver.

Le couple mixte musulman peut avoir à faire face à des obstacles dans le quotidien malgré une spiritualité commune. Il aura certainement à surmonter plus d’épreuves relationnelles que le couple non mixte. Cependant, en se souvenant du but commun qui unit l’époux et l’épouse musulmans, à savoir la satisfaction de Dieu, tout conflit pourra, inch Allah, être résolu avec esprit de sagesse, d’écoute, de méditation et de compréhension. Il est aisé de comprendre que l’expérience humaine du couple mixte favorise l’esprit de tolérance et d’ouverture au monde, sources d’enrichissement humain extraordinaire. L’union dans leur spiritualité commune, celle de l’islam qui encourage la connaissance des peuples, les aidera fortement à transmettre, dans la sérénité, la richesse de leur différence d’origines à leurs enfants, qui bénéficieront ainsi d’un éveil au monde basé sur la connaissance profonde de la diversité des êtres humains.

A la lumière de la révélation coranique et de la tradition prophétique, on comprend qu’en islam, la diversité rapproche les êtres et les enrichit. Cependant, tout couple connaît des conflits qui sont autant d’épreuves à surmonter. Ne pas nier ces problèmes relationnels revient à rappeler aux êtres leur complexité et en même temps leur profondeur ; en outre, cela nous permet de réfléchir sur l’utilité de la mise en place de postes de conseillers conjugaux au sein de nos associations afin d’aider les êtres à dénouer des crises relationnelles qui seraient persistantes. Qu’Allah nous aide à la réflexion pour l’évolution de notre communauté.

Sources http://www.lffm.org/

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Vous sentez le mal aise ? noir blanc

Je suis tranquillement assise au fond du bus. A la place du noir, comme d’habitude. Un jeune couple entre dans le véhicule main dans la main. Ils ont l’air très amoureux. Le garçon est noir et la fille est blanche. Ca plait pas. J’entends une femme noire à côté, marmonner des méchancetés. Elle sort ses yeux revolver et le regard qui tue. Elle n’apprécie décidément pas le métissage…

Est-ce le métissage qu’elle n’apprécie pas ? Ou le fait qu’un homme noir soit avec une femme blanche ? Question compliquée, réponse compliquée. On peut dire que Mr Jalousie est passé par là, effectivement.

A l’âge de 16 ans je voyais peu de couples métissés noir-blanc. J’entendais même des filles blanches dire: « Ah non les noirs sont moches, ils ont des grosses bouches et des gros nez ». Alors que s’est-il passé en l’espace de 10 ans ? Un tabou est tombé. Tout simplement. Le monde a changé. Dans le bon sens. Pour une fois, j’ose dire. Cependant, la femme noire l’a dans l’os quand même. Dans un monde où on ne lui fait pas la part belle, voilà qu’on lui dérobe son potentiel mari n°1. L’homme noir. Et ça, ça fait passablement chier. On a beau se tourner vers les hommes blancs. Tant qu’on est pas une copie de Naomi Campbell ou d’Alicia Keys. De ce côté là, pas la peine d’essayer. Et ça, ça fait re-chier.

Je ne suis pas comme certains ploucs du Val d’Oise. J’essaie pas de comprendre pourquoi les hommes noirs aiment les blanches. Personnellement j’en ai rien à cirer. Cela n’a pas d’importance. Quand on tombe amoureux, on s’amourache d’une personne pas d’une couleur de peau. Après des cons diront que c’est parce que c’est à la mode, ça fait des beaux bébés métisses…

Il y en a même qui vont plus loin. Selon eux les hommes s’éloignent des femmes noires parce que :

1° “Elles sont grosses, trop fortes, trop raisonnées, trop indigentes, trop matérialistes”. Notez que la femme noire est abonnée aux hard, tellement hard que s’en est indécent, discount. Achetez des yahourts de la marque Auchan, et c’est Noël.

2° “La femme blanche est un trophée pour l’homme noir qui a réussi”. Notez que Barack Obama et Harry Roselmack sont mariées avec des femmes noires. Alors pouet-pouet tome de chèvre…

3° “la femme blanche couche facilement donc du pain béni pour l’homme noir”. Notez que je suis une femme noire et je suis pas farouche. Alors pouet-pouet camembert…

Alors c’est quoi ces salades… mal assaisonnées ! Des remarques colportées par des gens aigris et constipés depuis 1983, lancées froidement sur les forums de sites internet. Malheureusement, on ne peut pas racheter des neurones aux gens qui ont écrit ces sheitaneries…

Par Mademoiselle uglysally http://www.uglysally.com

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Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers

La réussite de l’accueil des étrangers en France est une condition primordiale à leur bonne intégration. Obligation est donc faite aux immigrants de suivre d’une part, une journée de formation civique conçue selon les préconisations du Haut conseil à l’intégration et destinée à les initier aux institutions, à l’organisation et aux valeurs de la République française et, d’autre part, selon leur niveau de connaissance du français, à bénéficier d’une formation linguistique. Pour participer à ces formations, qui sont gratuites, ils signent le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui formalise leur engagement et celui des pouvoirs publics. Ces formations ont été complétées par la loi du 20 novembre 2007 qui prévoit que le bilan de compétence offert aux bénéficiaires du CAI est généralisé et obligatoire. Cette même loi crée, pour les bénéficiaires du regroupement familial et les conjoints de français, des tests de connaissance et, en tant que de besoin, des formations au français et aux valeurs de la république dès le pays d’origine et, en France, s’ils ont des enfants, un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille.

Cette politique volontariste d’intégration s’est traduite par l’adoption des dispositions de la loi relative à l’immigration et à l’intégration du 24 juillet 2006. La signature du contrat d’accueil et d’intégration est rendue obligatoire pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France ou qui entrent régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui disposent d’un titre de séjour d’au moins un an. Toutefois, en sont dispensés ceux qui ont effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans. Enfin, cette obligation est assortie d’une sanction, en cas de refus caractérisé de remplir les obligations du contrat, à savoir le refus de renouvellement du premier titre de séjour.

Indicateur :

La maîtrise du français est une condition majeure de la réussite de l’intégration. Une part importante des migrants primo-arrivants signataires du CAI (74,2 % en 2007) n’a pas besoin de suivre une formation linguistique car elle maîtrise suffisamment le français. Depuis le 1er janvier 2007, s’ils ont réussi un test de connaissances orales et écrites en langue française, ils reçoivent, sur la plate-forme d’accueil de l’ANAEM, une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique.

Pour les autres, 25,8% sont orientés vers une formation linguistique gratuite sanctionnée par le diplôme initial de langue française (DILF) depuis mai 2007 et 11 % ne peuvent accéder, immédiatement au moins, à une formation pour diverses raisons qui leur sont propres.

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration prévoit qu’à partir de 2007, les personnes orientées en formation linguistique se présentent, à l’issue de leur formation, à l’examen du DILF et, en cas de succès, se voient délivrer ce diplôme reconnu par l’État et par le ministère de l’éducation nationale au niveau A1.1 (arrêté du 19 janvier 2007).

Au cours de l’année 2007, 2 949 DILF ont été délivrés. Ces résultats sont à mettre au regard des 253 échecs à l’examen, soit un taux de réussite de l’ordre de 92% (2949 réussites rapportées à 3202 examens). Ces résultats encourageants sont à relativiser au regard du faible nombre de candidats lors de cette première année de mise en œuvre du dispositif. L’objectif de réussite à horizon 2011 est fixé à 78% malgré la forte augmentation du  nombre de candidats à l’examen qui devrait atteindre 26 000 en année pleine.

INDICATEUR 1.1 : Taux d’étrangers (non francophones) bénéficiaires d’une formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil d’intégration qui obtiennent le DILF

(du point de vue du contribuable)

Unité

2006
Réalisation

2007
Réalisation

2008
Prévision PAP 2008

2008
Prévision actualisée

2009
Prévision

2011
Cible

Taux d’étrangers (non francophones) bénéficiaires d’une formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil d’intégration qui obtiennent le DILF

%

ND

92

70

70

73

78

Taux d’étrangers (non francophones) bénéficiaires d’une formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil d’intégration qui obtiennent le DILF dans les DOM

%

ND

0

ND

73

78

Pourcentage d’étrangers ayant suivi la formation linguistique dans le cadre d’un contrat d’accueil d’intégration (CAI)

%

ND

15,5

ND

26

26

Pourcentage d’étrangers ayant suivi la formation linguistique dans le cadre d’un contrat d’accueil d’intégration (CAI) dans les DOM

%

ND

0

ND

26

26

Précisions méthodologiques :

La durée de formation ne correspondant pas à l’année civile, pour l’avenir l’indicateur sera le ratio du nombre de DILF délivrés dans l’année sur le nombre de primo arrivants entrés en formation linguistique la même année.

En 2007, si 15 554 personnes ont effectivement suivi une formation linguistique, il faut rappeler qu’une formation linguistique a été prescrite à 26 121 personnes. Cet écart entre la prescription et la réalisation souligne l’importance des non-entrées en formation ou des interruptions et abandons. Cet écart doit être corrigé en 2008.

Concernant les prévisions de pourcentage d’étrangers ayant suivi la formation linguistique dans le cadre du CAI, il faut noter que ces prévisions ne peuvent être qu’une extrapolation à partir des données de population constatées en N-1 et du besoin de formation lié à sa structure propre, soit à un moment donné. Il ne s’agit pas d’un indicateur d’objectif mais de suivi d’activité. La cible est donc calculée sur la base de 100 000 CAI par an et de 26% de prescriptions de formation linguistiques.

Enfin, il est créé un nouvel indicateur concernant les étrangers bénéficiaires du CAI dans les DOM. Dans la mesure où l’ANAEM ne disposait pas jusqu’en 2008 d’implantations dans les DOM, où une première plate-forme a été créée à la Réunion fin juin 2008 et où des plates-formes seront ouvertes dans les départements des Antilles et en Guyane en octobre 2008, il n’y a pas encore de données stabilisées pour l’Outre-mer. En conséquence, nous considérons, par extrapolation, que l’objectif pour 2009 du taux de formation linguistique sera identique à celui de la métropole.

Sources des données : Office français de l’immigration et de l’intégration.

Par ailleurs, en 2010, un sous indicateur relatif au « Taux de satisfaction des employeurs par rapport au niveau de français des travailleurs étrangers titulaires du DILF » sera introduit afin d’évaluer la qualité du service rendu.

OBJECTIF n° 2 : Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

L’acquisition de la nationalité française est, pour un grand nombre de migrants (90 000 à 120 000 par an), l’aboutissement formel et symbolique de leur parcours d’intégration. Il est donc indispensable de continuer à optimiser les procédures de naturalisation. En 2007, le nombre de dossiers de demande de naturalisation a augmenté (79 097 contre 71 296 en 2006) alors que celui des déclarations après-mariage a diminué (15 888 contre 30 359 en 2006).

Une nouvelle organisation de la gestion de la procédure en administration centrale en 2003 a donné des résultats significatifs qui témoignent de sa pertinence. Ainsi, le nombre total de naturalisations est passé de 90 432 en 2002 à 108 024 en 2003, 133 804 en 2004 (l’augmentation du nombre de décisions attestant en partie la résorption du stock), 123 312 en 2005 et 117 154 en 2006. Il s’est stabilisé à 100 820 en 2007. Le délai de mise en instruction, a été considérablement réduit.

La mobilisation des services centraux s’illustre notamment par le déploiement de l’application interministérielle PRENAT (PREfectures/NATuralisations), outil informatique de gestion interministérielle – immigration, intérieur et affaires étrangères – des demandes d’acquisition de la nationalité française par décret.

Un outil similaire est en cours d’élaboration à destination des tribunaux d’instance pour les acquisitions de la nationalité par mariage (TRINAT). Cet outil a modifié temporairement les paramètres de cet indicateur par la nécessité d’envoyer des agents instructeurs procéder à la formation des personnels des préfectures pour un déploiement général en septembre 2007.

Pour 2009 et les années suivantes, le niveau de cette activité sera impacté par la nécessité de mettre en place les décisions du conseil de modernisation des politiques publiques visant à simplifier la procédure en déconcentrant aux préfectures l’instruction des dossiers de naturalisation et certaines décisions sans qu’il soit possible dès maintenant d’en anticiper les conséquences sur le niveau des indicateurs.

INDICATEUR 2.1 : Nombre de dossiers de demande de naturalisation ayant fait l’objet d’une décision par ETP d’agent instructeur

(du point de vue du contribuable)

Unité

2006
Réalisation

2007
Réalisation

2008
Prévision PAP 2008

2008
Prévision actualisée

2009
Prévision

2011
Cible

Nombre de dossiers de demande de naturalisation ayant fait l’objet d’une décision par équivalent temps plein d’agent instructeur.

Dossier

2 052

2 039

2100

2 100

2 100

2 100

Durée moyenne d’instruction d’un dossier de naturalisation

Jour

ND

393

398

395

395

Précisions méthodologiques :

Le nombre de dossiers traités annuellement (décisions d’acceptation ou de refus) rapporté à un équivalent temps plein d’agent instructeur du ministère rend compte du niveau de performance par rapport à l’objectif. Le nombre de dossiers par agent atteint fin 2004 sert de base à l’indicateur permanent d’évaluation.

La sous-direction des naturalisations a augmenté très fortement en 2003 le nombre de dossiers traités par ETP (1 958 contre 1 680 en 2002), et a maintenu ce niveau d’efficience. Cette productivité a globalement permis de résorber le stock en attente en 2004 et 2005. L’objectif est de maintenir ce taux, alors qu’il est constaté un afflux de nouvelles demandes. En 2007, l’objectif avait été fixé initialement à 1900 pour tenir compte de la mobilisation des moyens humains de la sous-direction pour former les personnels des préfectures à l’application PRENAT (cf. supra) et des délais de montée en charge au plan local. Grâce à des efforts internes en matière de productivité, cet objectif a été largement dépassé (2039).

Concernant la durée moyenne d’instruction d’un dossier de naturalisation, cette moyenne est constituée de deux délais : les dossiers des demandeurs ayant plus de 10 ans de résidence doivent être traités dans les 12 mois et les dossiers des demandeurs ayant moins de 10 ans de résidence sont traités dans les 18 mois. Le départ officiel du délai est le dépôt du dossier en préfecture attesté par la délivrance d’un récépissé. L’addition des deux types de dossiers (la première catégorie représente 60% du total et la seconde 40%) amène une durée moyenne de 438 jours. Les délais constatés dans PRENAT en fin 2007 (44% de préfecture l’utilisent en fin d’année 2007) sont inférieurs (environ 390 jours). Il est de 398 jours en juin 2008. Ce constat très favorable est toutefois porteur de biais : toutes les préfectures n’utilisent pas encore l’outil PRENAT (au 30 juin 2008, 80% des préfectures l’alimentent) ; les délais moyens sont de 13,5 mois dans chaque catégorie. Aussi, s’ils sont largement respectés pour les demandeurs présents depuis moins de 10 ans, ils ne le sont pas toujours pour les autres. Enfin, il y a une très grande discordance entre ce délai et une durée moyenne qui partirait du retrait du dossier de demande de naturalisation : celle-ci est de 963 jours, soit un différentiel de presque 600 jours. Cette différence, imputable soit aux demandeurs soit aux préfectures, va faire l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de la mise en place des décisions du conseil de modernisation des politiques publiques relatives au processus de naturalisations. En effet, les préfectures devraient rejeter les dossiers qui n’ont pas été alimentés par les demandeurs pendant 6 mois.

Source des données : Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire (MIIINDS) – Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC) – Sous direction de l’accès à la nationalité française (SDANF).

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Français Langues Étrangères DILF – Diplôme initial de langue française

Alphabétisation ? Pour ceux qui ne savent ni lire, ni écrire.
FLE ? Français Langues Étrangères, des acquis dans leur langue à transposer en français.
Illettrisme ? Français qui ont été scolarisés ne sachant ni lire, ni écri

Les publics concernés sont différents :
Étudiants étrangers
Arrivants venant rejoindre leur famille

Étrangers résidant en France de longue date venus pour le _ regroupement familial

Pour les migrants : il faut une intégration en France
Contrat d’Accueil et d’Intégration CAI

Le CAI, Contrat d’Accueil et d’Intégration, mis en place dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale d’accueil, et qui concerne les primo-arrivants, leur accueil et leur formation linguistique

Pour Quoi ?

Ce CAI, Contrat d’Accueil et d’Intégration, vise à faciliter l’accueil et l’intégration des migrants arrivant sur le territoire, afin de leur permettre :
comment-ecrire-une-lettre-damour– De mieux comprendre la vie en France
– De faciliter leur accès à l’information sur les dispositifs et les structures qui peuvent les aider
– d’accéder à des formations linguistiques adaptées

Il s’agit de la signature d’un contrat, donc d’engagements réciproques : de la part du pays d’accueil, de la part des migrants. Prochainement, la signature et le respect du contrat devraient être nécessaires pour obtenir la carte de résident de longue durée Attention : il ne s’applique qu’aux nouveaux migrants

Ce CAI a d’abord fait l’objet de différents lieux d’expérimentation, dont Marseille (Bouches-du-Rhône) Pour Qui ?

Ce CAI concerne tous les migrants « primo-arrivant » de plus de 18 ans arrivant sur le territoire :
– Bénéficiaires du regroupement familial,
– Membres étrangers de famille française,
– Réfugiés statutaires et membres de leur famille,
– Apatrides et membres de leur famille et désirant s’y installer durablement à l’exception des demandeurs d’asile

Comment ?

Depuis la loi n°2005-32 de cohésion sociale, le contrat d’accueil et d’intégration doit être proposé dans une langue que comprend le demandeur.

Plusieurs partenaires interviennent pour la mise en place du Contrat d’Accueil et d’Intégration

Le parcours des primo-arrivants : premier contact, l’ANAEM et la phase d’accueil Phase d’accueil : Ils passent toujours la visite médicale d’accueil, préalable à la délivrance d’un titre de séjour
– Le niveau linguistique est évalué : la personne est orientée vers l’organisme qui effectue ce bilan, afin de bénéficier de la formation adaptée si besoin
– Formation linguistique obligatoire
– RV en préfecture pour la délivrance du titre de séjour
– Signature du contrat d’accueil et d’intégration

Le CAI : un contrat qui engage le primo arrivant sur son information civique et sur sa formation linguistique Quand ils signent le contrat, ils s’engagent à suivre :
– Une journée obligatoire de formation civique, dans les 15 jours suivant en principe
– S’ils en ont besoin, une formation linguistique de 200h à 500h, qui sera validée par une « attestation Ministérielle de Compétence Linguistique (AMCL)
– S’ils le souhaitent, ils peuvent assister à une journée d’information facultative « Vivre en France » qui leur présente les structures qui peuvent les aider dans leurs démarches et faciliter leur accès aux droits

À qui s’adresser ? Le public qui va signer un CAI doit être orienté vers l’ANAEM Attention : pour les personnes relevant du RMI, la conclusion d’un CAI doit toujours précéder la mise en place du contrat d’insertion

Au bout obtention de la carte de séjour de dix ans

** Nous sommes accompagnateurs de migrant pour un chemin d’insertion

Il est nécessaire de prendre en compte :
– La diversité (psychologique et autres)
– Poser les questions : La personne vient pourquoi ? Pour quel projet ? Quel support doit-on utiliser ? Comment réutiliser les acquis en sortant des cours ?

Très important d’établir un dialogue entre eux et nous.
DILF – Diplôme initial de langue française

Le DILF est un diplôme de Français langue étrangère évaluant les premiers apprentissages (niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe). Il constitue une première étape vers le DELF et le DALF.

Tout comme le DELF et le DALF, le DILF est délivré par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

* Exemples d’épreuves – Réception orale – Réception écrite – Production interaction orale – Production écrite

Le DILF : tableau des compétences en français

Compétences à l’oral 1. Réception orale
– Comprendre une annonce publique
– Comprendre une indication simple
– Comprendre des instructions simples
– Comprendre une information chiffrée
– Comprendre l’heure

2. Production / interaction orale Plusieurs activités d’expression à choisir dans la typologie suivante :
– Demander / donner un prix
– Présenter des personnes
– Décrire des lieux
– Exprimer un besoin
– Indiquer la nature d’un problème de santé
– Demander un rendez-vous + Entretien avec le jury : participer à des échanges de base sur des sujets prévisibles

Compétences à l’écrit 3. Réception écrite
– Identifier la signalétique
– Comprendre des instructions simples
– Comprendre des informations de base
– Comprendre des informations chiffrées
– Reconnaître la nature et la fonction d’écrits simple 4. Production / interaction écrite
– Recopier une adresse, un n° de téléphone
– Noter un numéro, un prix, une date
– Compléter un formulaire
– Laisser un message simple

Depuis Iere janvier 2007 la réussite du DELF est obligatoire pour obtenir un titre de séjour. Les cours sont indispensables : 400 heures (maximum) vont vers un échec assuré. Il faut au minimum 1000 heures de français pour une réussite. Il peut être repassé dans un délai d’un an L’âge maximum est de 65 ans.
Les Sans-papiers

Un étranger en situation irrégulière (parfois surnommé « sans-papiers » ou « clandestin ») est un étranger présent sur un territoire tout en étant dépourvu de titre de séjour en règle. Cette situation peut intervenir soit après être entré de façon clandestine sur le territoire national, soit pour être demeuré sur le territoire après expiration de la durée de validité du titre de séjour. Le caractère illégal de ce séjour, sans permis de séjour en règle, interdit aux étrangers dans cette situation de bénéficier de la plupart des droits, notamment le droit de travailler. En revanche, des droits spécifiques leurs sont parfois accordés (comme l’Aide médicale d’État destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France).

Dernière application : une personne étrangère qui désire venir en France doit dans son pays d’origine avoir passé deux mois de cours de français.

Pour le regroupement familial : Si le mari a déjà sa carte de séjour, son logement, son travail : sa femme et ses enfants n’ont pas à passer l’examen du DILF ou Delf

Le contrat d’intégration est valable pour 12 mois, ensuite il faut passer le DILF On obtient alors sa carte de résident pour 10 ans

Cette situation reste précaire et très fragile. Ça va se durcir encore. Les métiers hautement qualifiés sont prioritaires Les métiers non qualifiés = CEE

Carte de résident. (10 ans) Principe Tout étranger, pour pourvoir déposer une demande de carte de résident ou « résident longue durée – CE », doit être, au moment de la demande, en séjour régulier et doit donc être muni soit d’un visa, soit d’un titre de séjour.

Le secours Catholique se demande quels outils à créer pour rendre l’information des lois, accessible aux « migrants » et aux apprenants Le recours (pour un refus) est à demander dans le délai d’un mois (très court)

Il est nécessaire de commencer par l’information Voir : l’intégration L’orientation à prendre Informer des droits Diriger l’apprentissage du Français selon les besoins

Pour les Sans-papiers, l’apprentissage devient difficile : la peur de sortir de leur abris, pour les clandestins très difficile. Apprendre à sortir toujours avec les papiers sur soi : titre de séjour, attestation, numéro de téléphone d’un organisme, d’une assistante sociale etc…..
par Suzy Debord

Laboratoire Biologiquement

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Sondage Ifop « Les Français et la diversité »

EXCLUSIF. Le sondage Ifop pour La Vie, Chrétiens en forum et RCF tord le cou aux clichés

Diversité ? La France métissée oscille entre l’image repoussoir du choc des identités et celle – plus harmonieuse et marketing – d’une société black-blanc-beur. Les journaux fustigent les replis communautaires et, dans le même temps, élèvent au pinacle ces patronymes venus d’ailleurs. Ils nous les montrent à l’assaut du monde des médias, de la politique et des affaires.

L’arbre qui cache la forêt ? Les promus sont souvent agacés par l’image réductrice, voire le soupçon de discrimination positive, qui pèse sur eux. ifopL’accès au monde des entreprises et des institutions demeure une véritable course d’obstacles. Et les Français ne s’y trompent pas. De sérieux progrès restent à faire à leurs yeux, comme l’atteste notre sondage Ifop, réalisé avec Chrétiens en forum et RCF.

Mais une révolution tranquille et profonde s’accomplit. Et elle passe par la vie intime des Français. Celle du couple et de la famille. En une génération, les réticences sur le fait d’avoir un gendre ou une belle-fille « arabe, africain, juif ou asiatique » ont fondu. L’Ifop leur a posé, à vingt-cinq ans de distance, la même question. Ils ne sont plus aujourd’hui qu’une faible minorité à vouloir éviter que leur enfant épouse ou se mette en ménage avec une personne dont l’ethnie ou la religion est différente. En 1984, les réticences touchaient jusqu’à plus d’un Français sur deux. « Au moins 20 points de différence en une vingtaine d’années, c’est énorme, souligne notre consultant, Philippe Chriqui, analyste politique, directeur d’expression-publique.com. On est passé du choc de l’arrivée des immigrés au brassage d’une ­jeunesse qui s’habitue à vivre ensemble. » Certes, les écarts restent significatifs entre des « personnes arabes et africaines », d’une part, et « juives et asiatiques », à l’image plus consensuelle, d’autre part. Et plus on est jeune, urbain, à gauche et favorisé, plus on est tolérant. À noter cependant que, même s’ils sont majoritaires à accepter un mariage mixte, les catholiques pratiquants sont les plus réticents. Proches des Français de plus de 50 ans, dans leur déclaration, comme dans leur composition démographique, leur âge n’explique pas tout. Mais malgré des résultats à tempérer, l’évolution est sensible. « Ce sont des réponses d’espoir, affirme Denis Viénot, l’ex-président de Caritas Internationalis qui vient d’accéder à la présidence de Chrétiens en forum. Il est intéressant de constater que les institutions sont en retard sur les Français. » Du moins dans les intentions.

Téléchargez l’étude IFOP complète : « Les Français et la diversité »

Source http://www.lavie.fr/

par Jean-Claude Escaffit

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Nathalie, chrétienne, a épousé Hicham, musulman

« Nos parents avaient peur »

« C’est déjà compliqué d’être en couple, alors pourquoi se rajouter des difficultés en épousant une personne de culture et de religion différentes ? » Incompréhension et inquiétudes furent les premières réactions des familles d’Hicham et de Nathalie, à l’annonce de leur décision

de s’unir pour la vie. Conscients des barrières culturelles, ces derniers ont attendu quatre ans avant de parler de leur histoire d’amour. Lui, est musulman, né en Normandie de parents marocains, et elle est chrétienne, née en Martinique.

« Mes parents ne connaissaient aucun couple mixte. J’ai dû les rassurer notamment sur la place de la femme et l’éducation des enfants », explique Nathalie, qui a réussi, à force, à faire accepter son couple. Du côté des parents d’Hicham, les préjugés furent plus solides : « Ils vivent en France depuis trente ans, mais ils n’envisageaient pas qu’un de leurs quatre fils puisse se marier avec une fille sans origine marocaine. » « Notre cœur a battu jusqu’au mariage. Car les parents d’Hicham refusaient de venir, mais ils ont changé d’avis au dernier moment. La veille de la cérémonie, nos parents se sont rencontrés pour la première fois et ont appris à se connaître », raconte, émue, Nathalie. Les deux tourtereaux se sont finalement dit « oui » l’été dernier, à l’église de Savigny-sur-Orge, avec le père Jacques Pe, un pionnier des unions mixtes. Et ils ont aussi organisé une cérémonie religieuse musulmane.

Mais ne parlez pas de « différence religieuse » à Hicham : « Il est plus difficile pour un croyant d’être avec une non-croyante. Nath et moi sommes très pratiquants, ce qui nous rapproche. » Et Nathalie d’ajouter : « Nos deux familles ont désormais l’esprit plus ouvert. Nous avons moins de tabous et abordons les sujets sensibles. » Aujour­d’hui installé dans un charmant appartement à Orléans, mélangeant style marocain et antillais, le couple pense aux enfants : « Nous leur donnerons les bases d’une éducation religieuse, mais nous les laisserons libres de choisir leur foi. »

par Céline Marcon

Sources http://www.lavie.fr/

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Se marier à Shanghai Chine

Vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter vous marier à Shanghai. Les formalités diffèrent selon la nationalité de votre futur conjoint.
Si votre futur conjoint est français

Le consulat est en mesure de publier les bans et de vous délivrer le certificat de capacité à mariage réglementaire. Le mariage peut être célébré dans les locaux du Consulat. Votre commune de résidence en France sera consultée visoterra-chine-lijiang-6203si vous résidez à Shanghai depuis moins d’un mois. L’acte de mariage sera ensuite enregistré sur les registres d’état civil français du Consulat et dans les registres du Service central de l’état civil à Nantes, compétent pour l’étranger.
Si votre futur conjoint n’est pas français

Le mariage devra être enregistré devant les autorités chinoises. Ces dernières vous demanderont un certificat de capacité à mariage, à solliciter au préalable au Consulat au cours d’une audition. Une fois le mariage enregistré par les autorités chinoises, une demande de transcription dans les registres de l’état civil français devra être déposée au Consulat.

Il est également possible de célébrer le mariage en France, il convient alors d’entamer la procédure dans la commune concernée en France, qui sollicitera une publication des bans au Consulat. Il conviendra ensuite de solliciter pour le futur conjoint étranger un visa de court séjour en vue de mariage ou de long séjour en vue d’installation. Dans tous les cas, le Consulat procèdera à l’entretien prescrit par le Code Civil, afin de détecter les mariages de complaisance.

Un contrat de mariage peut être signé au Consulat, avant le mariage sur envoi d’un projet rédigé par un notaire en France. Une fois l’acte de mariage dressé ou transcrit au Consulat, votre conjoint pourra solliciter un visa de circulation (lui permettant de circuler librement dans l’espace Schengen pendant des périodes n’excédant pas 90 jours sur 6 mois, visa valable un an renouvelable).

Il pourra également solliciter un visa d’installation. Les formalités d’obtention d’un visa pour conjoint de français sont simplifiées, et les délais entre le dépôt du dossier et l’obtention du visa sont d’une semaine environ. Après quatre ans de vie commune à compter du mariage, et à condition que votre mariage ait été transcrit dans l’état civil français, votre conjoint étranger pourra solliciter la nationalité française. Cette durée est portée à cinq ans si votre conjoint ne peut justifier d’un séjour continu en France de trois ans sur les quatre ans de vie commune, ou si vous ne pouvez justifier d’une inscription continue au Registre des Français établis hors de France (inscription au Consulat) durant ces quatre ans.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Pour les questions relatives au mariage, le Bureau de l’état civil du Consulat est à votre disposition au 6135 2064 ou au 6135 2051.
Conseils pratiques : Etablir un contrat de mariage en Chine

En application de l’article 19 de la Loi sur le mariage de la RPC du 10 septembre 1980, modifiée le 28 avril 2001, si les futurs époux souhaitent, avant l’enregistrement, rédiger un contrat de mariage, ils devront le faire par écrit et pourront s’adresser utilement à un notaire FRANCAIS, déterminant avec l’aide de ce dernier les modalités de ce contrat et lui demander de faire parvenir par courriel le projet d’acte authentique à établir au consulat général de France à Shanghai afin de pouvoir signer le contrat de mariage établi selon le projet.

Ils ont également la possibilité de rédiger un contrat au cours du mariage selon la même procédure pour transformer le régime de leur mariage. A défaut de contrat de mariage, et s’ils établissent leur domicile commun en Chine, les époux seront soumis au régime matrimonial légal de droit chinois, à savoir le régime de communauté d’acquêts (articles 17 et 18 de la Loi sur le mariage).

Le contrat de mariage, en langue française, peut être aussi déposé auprès du Consulat français si le mariage y est transcrit.

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Acquisition de la nationalité française par le mariage

De quoi s’agit-il ?

La personne souhaitant acquérir la nationalité française suite à son mariage avec un ressortissant français doit formuler une demande spécifique.

Pour qui ? A quelles conditions ?

Le conjoint étranger ou apatride d’un Français, dans un délai de quatre ans à compter de la date de mariage, si :

* la communauté de vie affective et matérielle est effective entre les époux ;
* le conjoint français a conservé sa nationalité ;
* le mariage, s’il a été célébré à l’étranger, a été transcrit sur les registres de l’état civil français ;
* le conjoint étranger connaît suffisamment la langue française.

Quelles pièces ?
Le demandeur doit fournir les pièces suivantes :

* une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance ;
* une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger ;
* une attestation sur l’honneur des deux époux certifiant de leur vie affective et matérielle commune ;
* les justificatifs soutenant cette attestation (notamment copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints) ;
* un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tout autre document émanant des autorités française établissant que le conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ;
* un extrait de casier judiciaire ou document équivalent ;
* un justificatif de résidence en France de manière régulière et ininterrompue pendant trois ans au moins à compter du mariage ;
* un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France du conjoint français pour la durée de la communauté de vie à l’étranger, le cas échéant ;
* en cas de divorce ou de séparation, la copie intégrale des actes de naissance des enfants mineurs étrangers résidant habituellement ou alternativement avec le demandeur (et justificatifs de cette résidence) ;
* en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tout document justifiant de leur dissolution.

Où s’adresser ?

* En France : au tribunal d’instance dont dépend le domicile du demandeur.
* À l’étranger : au consulat de France du pays où réside le demandeur.

Coût de la démarche ?

Gratuit.

Délai d’attente ?
La décision est rendue dans un délai d’un an.

Textes juridiques
Code civil : articles 21-1 à 21-6, 21-26 à 21-27.

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Mariage à l’étranger Transcription Formalités.

Vous avez décidé de vous marier à l’étranger. En effet, les démarches administratives sont un peu plus compliquées lorsqu’on veut s’unir à l’étranger. Les Formalités à effectuer dépendront du pays concerné. Sachez que cela se fait en plusieurs étapes qu’il faut impérativement respecter.

1. La publication des bans
2. La transcription du mariage

Selon l’article 63 du Code civil, la publication des bans est obligatoire afin que le mariage soit ensuite transcrit en France.

Les ambassadeurs et les consuls de France exercent les fonctions d’officier de l’état civil dans les limites prévues par la législation du pays où ils sont accrédités. Lorqu’ils sont autorisés à célébrer des mariages, cette mariage-couple-etrangersautorisation est, dans la plupart des pays, limitée aux mariages entre ressortissants français.
mariage-couple-etrangersAinsi, le plus souvent, dès lors que l’un des conjoints n’est pas un ressortissant français, le mariage doit être célébré devant les autorités locales. Ce mariage pourra ensuite être transcrit dans les registres de l’état civil consulaire par l’ambassadeur ou le consul de France territorialement compétent.

Dans tous les cas, il convient que les conjoints prennent contact, préalablement au mariage, avec l’ambassade ou le consulat de France territorialement compétent, pour tous renseignements utiles et pour procéder aux formalités obligatoires, en particulier la publication des bans. Cette formalité est obligatoire pour le mariage d’un ressortissant Français à l’étranger.

Après la publication des bans, à défaut d’opposition et si le mariage remplit les conditions de fond prévues par notre code civil, l’ambassade ou le consulat de France délivrera à sa demande au conjoint français un « certificat de capacité à mariage ».

Le dossier à constituer pour la demande de certificat de capacité à mariage comprend généralement les documents et justificatifs suivants :

* des fiches de renseignements remises par l’ambassade ou le consulat, dûment remplies
* une copie de l’acte de naissance de chacun des conjoints, datant de moins de 3 mois (6 mois si le document a été délivré à l’Étranger avec sa traduction et sa légalisation ou apostille éventuelles)
* un justificatif de nationalité française
* un justificatif de domicile ou de résidence
D’autres justificatifs peuvent être demandés en fonction notamment de la situation de l’un ou des conjoint(s).

Par ailleurs, l’agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l’audition des futurs conjoints ou des conjoints, soit lors de la publication des bans, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.

La transcription de l’acte de mariage dans les registres consulaires s’accompagne de la délivrance d’un livret de famille.

Attention cependant : dans certains pays, le mariage n’est possible qu’à condition que l’un des deux conjoints y soit domicilié. Renseignez-vous auprès du consulat ou de l’ambassade de France avant d’organiser quoi que ce soit. Certaines mairies cependant font des exceptions ; ainsi en Italie, les mairies de Rome ou de Venise acceptent de marier des étrangers. Mais les dossiers sont étudiés au cas par cas.

La transcription du mariage

Après la cérémonie, les jeunes mariés devront se rendre à l’Ambassade de France du pays afin de faire transcrire le mariage, étape indispensable pour que l’union soit reconnue en France.

Un à trois mois plus tard, le couple recevra leur livret de famille accompagné de copies certifiées conformes de l’acte de mariage. Une fois ces documents obtenus, il n’y aura aucune différence avec un mariage célébré en France.

Pour le suivi de la procédure de validation, vous pourrez contacter le Service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères basé à Nantes : 0 826 08 06 04

Les ambassades française dans le monde

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Couples mixtes : Conséquences d’un mariage homosexuel

Quelle loi appliquer au mariage  ?

1/ Conditions de forme du mariage :

En ce qui concerne les délais de publication des bans, la compétence de l‘officier de l‘état civil, l‘aspect civil ou religieux du mariage, la loi applicable est celle du pays o๠le mariage est célébré.

Commenter ce paragraphe

2/ Condition de fonds du mariage :

En ce qui concerne les conditions de fond du mariage comme la capacité, mariage-gay1l‘àge ou les empêchements, la loi applicable est celle de la loi nationale c‘est à  dire celle propre à  chaque époux.

En principe la condition du mariage imposant ou non une différence de sexe relève de la loi nationale de chaque époux.

Mais, les juges français peuvent refuser d‘appliquer la loi étrangère lorsqu‘elle est contraire à  l‘ordre public français, comme par exemple si elle permet la polygamie.

Commenter ce paragraphe

Quels sont les pays qui ont autorisé le mariage homosexuel ?

1/ En Europe :

Trois (3) états en Europe autorisent le mariage homosexuel :

– Aux Pays-Bas : le mariage homosexuel est autorisé (article 30 du livre I du code civil néerlandais) depuis que la loi du 21 décembre 2000 est entrée en vigueur, c‘est à  dire depuis le 1er avril 2001.

Il suffit que l‘un des époux ait la nationalité néerlandaise ou y réside. La loi néerlandaise se déclare compétente pour s‘occuper des conditions de validité du mariage. Pourtant, un mariage homosexuel célébré aux Pays-Bas n‘aura aucune valeur en France.

– En Belgique : le mariage homosexuel (article 143 §1 du code civil belge) depuis que la loi du 13 février 2003 est entrée en vigueur, c‘est à  dire depuis le 1er juin 2003.

La loi applicable aux conditions de fond du mariage est celle de la loi nationale de chaque époux (article 170 ter du code civil belge).

– En Espagne : plus récemment par une loi du 30 juin 2005. Ce mariage est possible depuis le 3 juillet 2005. L‘Espagne devient même le premier état à  accepter l‘adoption sans restriction

Commenter ce paragraphe

2/ En dehors des frontières européennes :

En dehors de l‘Europe, quelques Etats l‘autorise également :

– Au Canada : le mariage homosexuel est autorisé (article 30 du livre I du code civil)

– Au Massachusetts : seul cet Etat des Etats-Unis autorise le mariage homosexuel.

– L‘Afrique du sud : seul Etat africain à  inclure dans sa constitution (1994) toute interdiction de discrimination vis-à -vis de l’orientation sexuelle, la cour constitutionnelle sud-africaine a donné fin 2005 un an au Parlement pour approuver une loi autorisant le mariage homosexuel. Après ce délai, même en absence de nouvelles lois, les mariages homosexuels devront être dûment enregistrés

Commenter ce paragraphe

Un tel mariage est-il valable en France ?

En appliquant la loi nationale de chaque époux, le mariage homosexuel ne peut pas être reconnu en France puisque les juges estiment qu‘une des conditions de fond du mariage est la différence de sexe entre les époux.

Les mariages homosexuels qui peuvent être reconnus (sous réserve de ne pas être contraires à  l‘ordre public), sont ceux célébrés entre deux ressortissants d‘états autorisant ce mariage. C‘est le cas par exemple pour un mariage entre deux belges, deux néerlandais ou encore un belge et un néerlandais.

Cet ordre public interdit notamment toute célébration, en France, d‘un mariage entre deux personnes de même sexe. Ce qui signifie qu‘un mariage homosexuel n‘est pas valable en France.

Commenter ce paragraphe

Quelles sont les conséquences en France d‘un mariage homosexuel célébré à  l‘étranger ?

Si un couple homosexuel marié aux Pays-Bas, en Espagne ou en Belgique s‘installe ensuite en France, qu‘est ce qui se passe ? Comment gérer leurs biens ?

Un mariage homosexuel ne peut pas se célébrer en France mais il y produit ses effets.

1/ Régime matrimonial :

La convention de La Haye du 14 mars 1978 s‘applique.

Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 et elle laisse le choix aux époux pour déterminer la loi applicable à  leurs biens.

Les époux peuvent modifier leur choix de loi applicable pendant le mariage (article 6 de la convention).

La Belgique n‘a pas signé cette convention.

Lorsque les Pays Bas l‘ont signé, ils ont également signé la réserve (article 4-1 de la convention), c‘est à  dire la loi applicable au régime matrimonial de deux époux néerlandais du même sexe est la loi néerlandaise.

Commenter ce paragraphe

2/ Successions :

Le conjoint survivant d‘une union homosexuelle peut prétendre aux droits successoraux prévus par la loi française dès l‘instant o๠celle-ci se trouvera compétente, comme par exemple lorsque le défunt a laissé des immeubles en France ou s‘il avait son dernier domicile en France.

Informations http://www.divorce.fr

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