La naturalisation est un mode d'acquisition de la nationalité française.
Elle s'opère par décret.
Contrairement à la déclaration, ce n'est pas un droit.
Elle est soumise à la décision discrétionnaire de l'administration, qui peut la refuser, même si les conditions sont réunies.
Le demandeur doit être majeur.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français, s'il justifie avoir résidé avec lui en France durant les 5 années précédant le dépôt de la demande.
La naturalisation nécessite une demande de la personne concernée.
Naturalisation : conditions de recevabilité de la demande
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Résidence en France et régularité du séjour |
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Le demandeur doit avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation et doit justifier d'un séjour régulier.
Par ailleurs, il doit remplir une "condition de stage", sauf exception (réduction ou dispense de stage), à savoir justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Cette résidence doit avoir été régulière au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France.
Réductions de stage
La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour l'étranger :
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qui a accompli avec succès 2 années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français,
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ou qui a rendu ou qui peut rendre des services importants à la France par ses capacités et ses talents.
Dispenses de stage
N'est pas soumis à la condition de résidence habituelle de 5 ans, l'étranger :
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qui a accompli des services militaires dans l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées,
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ou qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France (dans ce cas le décret de naturalisation intervient après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent),
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ou qui a obtenu le statut de réfugié en France,
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ou qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'il est ressortissant d'un territoire ou Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou qui justifie d'une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française.
Le demandeur doit être de bonnes vie et moeurs et ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations empêchant l'acquisition de la nationalité française.
La condition de "bonnes vie et moeurs" donne lieu à une enquête préfectorale qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux.
Sont notamment vérifiés les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger, le comportement civique de l'intéressé.
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Assimilation à la communauté française |
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Le demandeur doit justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans.
L'assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat.
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Absence de condamnations pénales |
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La demande de l'étranger, qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis, est irrecevable.
A noter : cette irrecevabilité ne s'applique pas à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française par effet collectif, ni au condamné qui bénéficie d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Absence de mesure d'éloignement ou d'interdiction du territoire |
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L'étranger ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non rapporté ou abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
cas particuliers de naturalisation
| Naturalisation sur proposition du ministre de la défense |
Un mode d'accès simplifié d'acquisition de la nationalité française est prévu pour les militaires étrangers servant dans l'armée française et ayant été blessés en mission, qui en font la demande.
La nationalité française leur est conférée par décret sur proposition du ministre de la défense.
Ils n'ont pas à répondre aux conditions exigées des autres postulants à la naturalisation.
Toutefois, ils ne doivent pas entrer dans l'un des cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française.
En cas de décès du militaire, la même procédure s'applique à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, résidaient habituellement avec lui (ou alternativement en cas de séparation ou divorce).
| Naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères |
La naturalisation peut être accordée sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques et sociales.
La préfecture ou le consulat, qui reçoit la demande de l'étranger, l'adresse au ministre des affaires étrangères qui la transmet avec son avis au ministre chargé des naturalisations.
Déroulement de la pocedure
Un formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation est remis au postulant.
Il doit le remplir en double exemplaire.
Une notice d'information sur les pièces à fournir pour établir son dossier lui est également délivrée.
Ces pièces doivent être en totalité produites dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande, sous peine d'un classement sans suite.
Attention : les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.
L'étranger doit s'adresser :
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en France, à la préfecture de son département (à Paris, à la préfecture de police),
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à l'étranger, au consulat français du pays où il réside,
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lorsque qu'il est sous les drapeaux, auprès de l'autorité militaire qui transmet la demande dans les 8 jours, avec son avis, à l'autorité administrative de sa résidence habituelle.
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Francisation du nom et/ou des prénoms |
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Lors de sa demande de naturalisation, le postulant peut demander, sous certaines réserves, la francisation de ses nom et/ou prénom(s) ainsi que celle des prénoms de ses enfants.
Il peut aussi demander l'attribution d'un prénom français, lorsque lui ou ses enfants n'ont aucun prénom.
A réception de l'ensemble des pièces exigées, le préfet ou le consulat délivre au demandeur un récépissé et transmet dans les 6 mois son dossier avec un avis motivé au ministre chargé des naturalisations (via le ministre des affaires étrangères s'il s'agit d'un consulat).
Le dossier comprend les pièces fournies, le bulletin n°2 du casier judiciaire du postulant et le résultat de l'enquête sur sa conduite et son loyalisme.
Le ministre chargé des naturalisations dispose, à compter de la délivrance de ce récépissé, d'un délai de 18 mois, sauf exception, pour rendre sa décision.
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Changement de résidence ou familiale |
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Tout au long de la procédure, le postulant doit informer la préfecture ou le consulat de tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale, en transmettant un document type joint au formulaire de demande.
A réception de ce document par l'administration, un récépissé lui est délivré.
Enfants mineurs du demandeur
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Effet collectif de plein droit |
Les enfants mineurs non mariés du demandeur acquièrent de plein droit la nationalité française sous réserve d'avoir leur résidence habituelle avec lui (ou de façon alternée en cas de séparation ou de divorce) et que leur nom figure dans le décret de naturalisation.
La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret.
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Effet collectif soumis à une condition de résidence |
A défaut de la mention de son nom dans le décret de naturalisation (ou le décret modificatif), l'enfant mineur ne peut se voir accorder sa naturalisation que s'il justifie avoir résidé en France avec son parent naturalisé durant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Décision de l'administration
L'administration dispose, à compter de la remise au postulant du récépissé, d'un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande.
Ce délai est réduit à 12 mois lorsqu'il justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise du récépissé.
Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.
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Décision d'irrecevabilité |
Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions légales sont remplies.
Si ce n'est pas le cas, il déclare la demande irrecevable.
Sa décision motivée est notifiée à l'étranger par la préfecture ou le consulat.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.
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Décision favorable à la demande |
Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations peut accorder la naturalisation dans la nationalité française.
L'intéressé est directement informé par un avis favorable de principe.
Le décret de naturalisation est signé puis publié au Journal officiel de la République française.
Le décret prend effet à la date de sa signature.
Dès publication, un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l'état civil français auquel il a donné lieu sont adressés au bénéficiaire par la préfecture ou le consulat.
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Ajournement de la demande |
Le ministre peut décider, par décision motivée, d'ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions.
Il peut s'agir par exemple d'un délai pour permettre au postulant son assimilation à la communauté nationale.
Une fois le délai expiré, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Même lorsque les conditions légales sont remplies, le ministre chargé des naturalisations peut refuser la demande.
Sa décision motivée est notifiée à l'intéressé par la préfecture ou le consulat.
En cas de décision d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet de sa demande de naturalisation, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former soit un recours gracieux auprès du ministre chargé des naturalisations, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, quel que soit son lieu de domicile.
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Retrait d'un décret de naturalisation |
Le décret portant naturalisation peut être retiré sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel s'il apparaît que le requérant ne satisfait pas aux conditions légales.
Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans le délai de 2 ans à partir de leur découverte.